Il est lieu de relever que s’agissant des autres infractions, qu’il reconnait, B.________ ne formule pas de regrets ni n’exprime de sentiment propre, sauf par-devant la première instance en lien avec « le travail au noir » (D. « dès jonction » 270 l. 18 et 31-32). Ces regrets sonnent toutefois faux et B.________ n’est pas crédible lorsqu’il explique être « triste de ne pas avoir pensé au travail au noir », dans la mesure où il est rappelé qu’il avait d’ores et déjà été condamné le 8 décembre 2017 précisément pour cette même infraction.