Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 329 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 février 2023 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Zuber Greffière Saïd Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 (ne participe pas à la procédure d’appel) A.________ partie plaignante demanderesse au civil 2 (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants, procurer une activité lucrative, éventuellement emploi d'étrangers sans autorisations, dommages à la propriété évtl. dommages à la propriétés qualifiés, violation de domicile et vol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 15 février 2022 (PEN 2021 233-234) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 avril 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 728-733) : II.1 Infraction grave à la LF sur les stupéfiants (art. 19/1, let. a – g et 19/2 let. b et c LStup) infraction commise dès le 1er novembre 2018, jusqu’au 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________, en compagnie de E.________ a) d’avoir su que E.________ louait déjà des locaux dans l’immeuble incriminé et d’avoir voulu reprendre en novembre 2018, puis d’avoir repris au 1er février 2019, le bail de l’ancienne cafétéria, le bail étant signé par E.________, les anciennes locataires étant dédommagées par CHF 3’000.00, payés par le prévenu, et les loyers encore dus étant versés également par les prévenus, b) d’avoir entrepris d’assurer le financement des travaux de construction nécessaires à la mise en œuvre d’une installation de chanvre indoor, lui-même assurant le lien avec le financier serbe et tenant une comptabilité des dépenses opérées (somme engagée : environ CHF 60'000.00), c) d’avoir entrepris avec E.________ d’acquérir le matériel nécessaire à la transformation des locaux, sans avertir le propriétaire, toutes les fenêtres étant masquées, toutes les ouvertures étant colmatées avec de la mousse expansive, l’ancienne cafétéria étant transformée en studio avec des lits et une douche, d’importants travaux de menuiserie et d’électricité étant effectués, en utilisant du matériel de provenance serbe pour l’électricité, ces travaux étant effectués notamment par G.________ et H.________, d) d’avoir entrepris avec E.________ d’acquérir le matériel nécessaire à la production de chanvre, notamment des lampes spécifiques, des ventilateurs, une pompe à eau, un réservoir d’eau, des tubes en alu flexibles pour la ventilation, des engrais et des pots en plastique, aa) ce matériel étant acquis notamment chez I.________ (panneaux et carrelets en bois) par le prévenu, un véhicule étant loué pour effectuer le transport le 19 décembre 2018, E.________ y procédant lui-même, bb) ce matériel étant acquis aussi chez J.________ à Zürich, pour 50 lampes, payées CHF 5'000.00 (CHF 100.00 / par pièce), les prévenus ayant obtenu une première offre pour 100 lampes à CHF 10'000.00, cc) ce matériel étant acquis aussi chez K.________ à Lausen, pour les filtres à charbon, les tubes alu flexibles et environ 2’000 pots en plastique, e) 2 d’avoir entrepris avec E.________ de commander 2’000 plants de chanvre, cette commande étant confirmée par E.________ au prévenu par message téléphonique le 6 mars 2019, puis par celui-ci au transporteur L.________, ce dernier étant interpellé à la frontière germano- suisse à Bâle le 10 mars 2019, le matériel représentant plus de 34 kg étant saisi, analysé (taux THC : 3,9 %), puis détruit par le MP BS, sachant que L.________ avait retranscrit l’adresse de livraison à Moutier sur un billet (comprenant les mêmes fautes d’orthographe que le message initial), f) d’avoir ainsi envisagé de produire du chanvre dans des conditions optimales et d’obtenir au moins une récolte de 40 kg de marijuana (2’000 plants à 20 g par plant), cette drogue pouvant être commercialisée à au moins CHF 10.00 par gramme au détail, permettant la réalisation d’un chiffre d’affaires de CHF 400'000.00 et un gain d’au moins CHF 340'000.00. II.2 Procurer une activité lucrative (art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEI), éventuellement emploi d’étrangers sans autorisations (art. 117 al. 1 LEI) infractions commises entre le 1er février 2019 et le 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________, par le fait d’avoir engagé depuis le 1er février 2019 jusqu’au 21 mars 2019, en compagnie de E.________, MM. G.________ et H.________, pour effectuer d’importants travaux de menuiserie et d’électricité, en vue de mettre en place une installation indoor de chanvre, les hébergeant sur leur lieu de travail, le prévenu les rémunérant pour leur travail et leur remboursant tout ou partie de leurs frais, le prévenu ayant agi pour s’enrichir, réaliser des bénéfices et payer ses charges et dettes. II.3 Dommages à la propriété, évtl. dommages à la propriétés qualifiés (art. 144/1 et évtl. /3 CP) infractions commises le 8 juillet 2019, entre 02:45 heures et 03:51 heures, dans le bâtiment industriel de l’D.________, à 5036 Oberentfelden/AG, en compagnie d’un complice se faisant appeler « Robert », au préjudice de l’entreprise D.________, représentée par M.________ et de l’entreprise N.________, représentée par O.________, par le fait, après s’être rendus sur place avec un véhicule loué par ses soins, d’avoir tenté de forcer la porte principale de l’immeuble au moyen d’un pied de biche et d’un tournevis amenés par le complice « Robert », puis n’y parvenant pas, de s’être rendus dans la descente menant à la cave et d’avoir forcé la fenêtre de la cave avec le même objet, puis d’être entrés dans le local de chauffage, le garage souterrain et les escaliers intérieurs, parvenant au premier étage où ils ont forcé une porte avec le même objet, endommageant les portes et les cadres de portes, le mécanisme de fermeture et le verre de trois fenêtres, ainsi que 3 stores au premier étage, le complice « Robert » forçant les objets, pendant que le prévenu faisait le guet. Montant des dommages : au moins CHF 33'784.20 (lésée D.________, subrogée par la A.________, à Berne) II.4 Violations de domicile (art. 186 CP) infractions commises le 8 juillet 2019, entre 02:45 heures et 03:51 heures, dans le bâtiment industriel de l’D.________, à 5036 Oberentfelden/AG, en compagnie d’un complice se faisant appeler « Robert », au préjudice de l’entreprise D.________, représentée par M.________ et de l’entreprise N.________, représentée par O.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans les locaux des lésées et d’avoir fouillé les locaux dans le but d’y commettre un vol. II.5 Vol (art. 139/1 CP) infraction commise le 8 juillet 2019, entre 02:45 heures et 03:51 heures, dans le bâtiment industriel de l’D.________, à 5036 Oberentfelden/AG, en compagnie d’un complice se faisant appeler « Robert », au préjudice de l’entreprise N.________, représentée par O.________, par le fait, après les accusations 3 et 4, d’avoir pris possession d’argent, soit une somme de Euros 83.50, ainsi que d’un badge électronique servant de clé d’une valeur de CHF 80.00, et de les avoir emportés pour se les approprier, sachant que les prévenus avaient décidé d’agir 1 à 2 jours avant les faits et étaient disposés à emporter tout l’argent qu’ils trouveraient pour se le partager par moitié. sachant que les prévenus ont agi dans le but de récupérer chez la lésée, l’argent qu’ils avaient perdu les deux à trois mois précédents, en pratiquant des jeux de hasard (paris 3 sportifs) dans un établissement public (pizzeria turque) à Egerkingen/SO, en partant de l’hypothèse que la lésée avait mis à disposition les machines de jeux à l’origine de leurs pertes, le prévenu évoquant des pertes personnelles de CHF 300.00. Montant du vol : CHF 163.50 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 15 février 2022 (D. 392-399). 2.2 Par jugement du 15 février 2022 (D. 309-323), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : B. S’agissant de B.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre B.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 8 juillet 2019, à D.________ à 5036 Oberentfelden au préjudice de N.________ en liquidation (AA II. 3 - partiellement, pour cause d’absence de plainte valable) ; 1.2 violation de domicile, infraction prétendument commise le 8 juillet 2019, à D.________ à 5036 Oberentfelden au préjudice de N.________ en liquidation (AA II. 3 - partiellement, pour cause d’absence de plainte valable) ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, lit. g ; 19 al. 2 lit. b LStup), infraction commise dès le 1er novembre 2018, jusqu’au 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________, par le fait d’avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de produire 2000 plants de chanvre en compagnie de E.________ et d’un tiers (AA II. 1) ; 2. emploi d’étrangers sans autorisations (art. 117 al. 1 LEI), infraction commise entre le 1er février 2019 et le 21 mars 2019, par le fait d’avoir engagé G.________ et H.________, deux ressortissants serbes ne disposant d’aucune autorisation de séjour ni de travail, pour procéder à la modification de la cafétéria en un studio et à celle de l’ancien « bar P.________ » pour qu’il puisse accueillir une plantation de chanvre indoor, à 2740 Moutier, Route F.________ (AA II. 2) ; 3. dommages à la propriété d’importance considérable (plus de CHF 29'000.00), infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise D.________ (AA II. 3 - partiellement) ; 4. violation de domicile, infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise D.________ (AA II. 4 - partiellement) ; 5. vol, infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise N.________ en liquidation (AA II. 5) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 25 jours-amende à CHF 70.00, accordé à B.________ par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 8 décembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de B.________ ; IV. - condamné B.________ : 4 1. à une peine privative de liberté de 18 mois ; la détention provisoire de 61 jours a été imputée à raison de 61 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué, à une peine pécuniaire de 115 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 8'050.00 ; la peine-pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 70.00, soit CHF 1'750.00, dont le sursis a été révoqué (au point III. 1) doit, pour sa part, être exécutée, pour le surplus de la peine pécuniaire, soit 90 jours-amende à CHF 70.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 3. prononcé une expulsion de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'950.00 d'émoluments et de CHF 16'072.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 29'280.95 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 13'672.90) ; V. - 1. fixé comme suit les honoraires de Me Q.________, défenseur d'office de B.________ du 25 juillet 2019 au 13 avril 2021 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.06 200.00 CHF 3 612.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 674.60 TVA 7.7% de CHF 4 586.60 CHF 353.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4 939.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 939.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 336.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 674.60 TVA 7.7% de CHF 5 310.60 CHF 408.90 Total CHF 5 719.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 779.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 779.75 - dit que le canton de Berne indemnise Me Q.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 4'939.75 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Q.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - 2. fixé comme suit les honoraires de Me C.________, défenseuse d'office de B.________ : Prestations du 30 avril 2021 au 31 décembre 2021 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.41 200.00 CHF 2 082.00 Débours soumis à la TVA CHF 374.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 456.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 456.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 810.70 Débours soumis à la TVA CHF 415.75 Total CHF 3 226.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 770.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 770.25 Prestations dès le 1er janvier 2022 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.25 200.00 CHF 6 650.00 Débours soumis à la TVA CHF 588.95 TVA 7.7% de CHF 7 238.95 CHF 557.40 Débours non soumis à la TVA CHF 415.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 8 212.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8 212.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8 977.50 Débours soumis à la TVA CHF 588.95 TVA 7.7% de CHF 9 566.45 CHF 736.60 Débours non soumis à la TVA CHF 415.75 Total CHF 10 718.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 506.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 506.70 - dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 10'668.30 (soit CHF 2'456.20 + 8'212.10) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP : 1. pris et donné acte du fait que B.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au civil A.________ en tant qu’assurance subrogée à D.________, le montant de CHF 29'884.20 à titre de réparation des dommages causés à D.________, le 8 juillet 2019 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil A.________ en tant qu’assurance subrogée à D.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 6 VII. - ordonné : 1. la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1. 1 téléphone IPhone + chargeur 2. 1 clef coffre bleue AF 8151 3. 1 clef Cadinas JMA 4. 1 passeport B.________ no 013835206 de Serbie 5. 1 carte VISA 4950340147887543 6. Quittance Landi Belprahon 7. 1 natel TJ mobile «1 » 8. 1 natel TJ mobile « 2 » 9. 1 boîte avec 2 téléphones portables F2 10. 1 clef USB « trisomie 21 » 11. 1 clef USB noire et jaune 12. 1 carte bancaire BKB 13. 1 carte SIM MTS no 89381030000253908370 14. 1 carte mémoire Kingston SD 4 GB 15. 1 natel Nokia noir 16. 1 natel Nokia TA-1053 rose 17. 1 stick USB 64 GB 18. Divers documents, notes, dessins, plans 19. 1 téléphone portable TJ Mobile 20. 1 pied de biche 21. 1 tournevis 22. 1 paire de gants de jardin. 3. l’utilisation du montant séquestré de CHF 4'000.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire révoquée de CHF 1'750.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 2'250.00. le solde à payer par B.________ se montant au total encore à CHF 11'572.90 de frais (frais de révocation et de motivation écrite compris, honoraires de la défense d’office non compris) (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN 10 831034 89 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour); C. S’agissant des deux prévenus I. - ordonné : 1. les frais de traduction pour les prévenus allophones de CHF 2'151.00 sont laissés à la charge du canton de Berne. 2. (notification). 3. (communication). 7 2.3 Par courrier du 21 février 2022, Me C.________ a annoncé l'appel pour B.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 25 mai 2022, Me C.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité (cf. ch. 4.2). 3.2 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er juin 2022 et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général, à D.________ ainsi qu’à A.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière motivée. Par ailleurs, un délai de 10 jours a été imparti à la défense pour préciser la portée de son appel s’agissant de la révocation du sursis et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour éventuellement se prononcer sur la réquisition de preuve de la défense. 3.3 Par courrier du 14 juin 2022, la défense a indiqué qu’il était correct de considérer que la révocation de sursis prononcée en première instance n’était pas contestée en appel. 3.4 Le 22 juin 2022, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint ou à présenter une demande de non-entrée en matière et a pris position quant à la réquisition de preuve de la défense. 3.5 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 24 juin 2022. En outre, il a donné la possibilité à la défense de formuler ses remarques finales par retour du courrier quant à la réquisition de preuve. Il a été constaté que la partie plaignante demanderesse au civil et au pénal D.________ ainsi que la partie plaignante demanderesse au civil A.________ n’étaient plus parties à la procédure d’appel. 3.6 Par courrier du 4 juillet 2022, la défense a fait parvenir ses remarques finales quant à sa réquisition de preuve. 3.7 Par décision du 20 juillet 2022, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition de L.________. Les parties ont en outre été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles consentaient à ce que celle-ci soit ordonnée. 3.8 Le Parquet général a indiqué y consentir par courrier du 28 juillet 2022 et la défense en a fait de même en date du 8 août 2022. 3.9 Par ordonnance du 9 août 2022, la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer son mémoire d’appel motivé. 3.10 La défense a déposé son mémoire d’appel motivé le 16 septembre 2022, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 22 septembre 2022. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour déposer un mémoire de réponse. 3.11 Le Parquet général a déposé son mémoire de réponse le 17 novembre 2022, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 22 novembre 2022. Il n’a en outre pas ordonné de nouvel échange d’écritures, donnant toutefois la 8 possibilité à la défense de déposer ses éventuelles remarques finales dans un délai de 10 jours. Le même délai a été imparti à la mandataire du prévenu pour remettre sa note de frais et honoraires. Les parties ont enfin été informées que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation. 3.12 Le 5 décembre 2022, la défense a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler et a déposé sa note de frais et honoraires, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 8 décembre 2022. 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.14 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me C.________ pour B.________ : a) Annuler partiellement le jugement du 15 février 2022 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, agence de Moutier dans la procédure PEN 21 233/234 et, en réforme de ce dernier, adjuger les conclusions suivantes : 1. Libérer B.________ de la prévention d’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 lit. g ; 19 al. 2 lit. b (chiffre II 1 du jugement du 15 février 2022) et partant, de sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois. 2. Imputer la détention provisoire de 61 jours à raison de 61 jours sur la peine pécuniaire de 115 jours-amende à laquelle le prévenu a été condamné et qui est entrée en force de chose jugée. 3. Renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu. 4. Mettre les frais de procédure pour cette partie du jugement, par 4/5ème (pour la première instance) et la totalité des frais de procédure de deuxième instance à la charge de l’Etat. 5. Taxer les honoraires de la défense d’office selon la note d’honoraires déposée en première instance et celle déposée en deuxième instance. 6. Rectifier d’office le jugement de première instance en ordonnant l’effacement de l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion de B.________. 7. Rendre d’office les autres ordonnances consécutives à l’acquittement de B.________. b) Constater, pour le surplus, que le jugement du 15 février 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence de Moutier dans la procédure PEN 21 233/234 est entré en force de chose jugée. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement de première instance du 15 février 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où ; - il classe la procédure pénale contre B.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile partiellement pour cause d’absence de plainte valable (cf. ch. II.3 de l’acte d’accusation), sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît B.________ coupable d’emploi d’étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), infraction commise entre le 1er février 2019 et le 21 mars 2019, par le fait d’avoir engagé G.________ et H.________, deux ressortissants serbes ne disposant d’aucune autorisation de séjour ni de travail, pour procéder à la modification de la cafétéria en un studio et à celle de l’ancien « bar P.________ » pour qu’il puisse accueillir une plantation de chanvre indoor, à 2740 Moutier, Route F.________ ; - il reconnaît B.________ coupable de dommages à la propriété d’importance considérable (plus de CHF 29'000.00), infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise D.________ ; - il reconnaît B.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise D.________ ; 9 - il reconnaît B.________ coupable de vol, infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise N.________ en liquidation ; - il révoque le sursis à l’exécution de la peine de 25 jours-amende à CHF 70.00, accordé à B.________ par jugement du Ministère public Bern-Mittelland du 8 décembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée, en mettant les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de B.________ ; - il condamne B.________, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué, à une peine pécuniaire de 115 jours- amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 8'050.00, la peine pécuniaire de 25 jours- amende dont le sursis a été révoqué doit être exécutée et pour le solde, soit la peine pécuniaire de 90 jours-amende, le sursis est accordé et le délai d’épreuve est fixé à 3 ans ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître Q.________, défenseur d’office de B.________ pour la période du 25 juillet 2019 au 13 avril 2021, à un montant de CHF 4'939.75 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître C.________, défenseuse d’office de B.________ dès le 20 avril 2021, à un montant total de CHF 10'668.30 ; - il règle le plan civil en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, en prenant et donnant acte du fait que B.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au civil A.________ en tant qu’assurance subrogée à D.________, le montant de CHF 29'884.20, à titre de réparation des dommages causés à D.________, le 8 juillet 2019 et en rejetant pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil A.________ en tant qu’assurance subrogée à D.________, tout en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. - il ordonne la confiscation du téléphone portable WIKO pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. B. VII. 2 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne l’utilisation du montant séquestré de CHF 4'000.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire révoquée de CHF 1'750.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 2’250.00, le solde à payer par B.________ se montant au total encore à CHF 11'572.90 de frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître B.________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après ; LStup ; art. 19 al. 1 lit. g et 19 al. 2 lit. b LStup), infraction commise dès le 1er novembre 2018, jusqu’au 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________, par le fait d’avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de produire 2'000 plants de chanvre en compagne de E.________ et d’un tiers. 3. Partant, condamner B.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie, le sursis à l’exécution de la peine devant être accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l’inscription dans le système d‘information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage relatives à l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la 10 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) est attaquée, les autres verdicts de culpabilité étant entrés en force. Par voie de conséquence, la peine privative de liberté et l’expulsion prononcées, y compris l’inscription de cette dernière au système d’information Schengen, sont également contestées. La peine pécuniaire doit être revue. En outre, l'obligation de remboursement liée à la rémunération du mandat d'office est susceptible d'être modifiée, de même que la répartition des frais de première instance. Enfin, les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force avant que la peine ne le soit. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages 11 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 400-401). Les parties n’ayant pas contesté cette liste et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, si ce n’est l’actualisation du casier judiciaire du prévenu. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Dans son mémoire d’appel motivé, et en résumé, la défense a contesté la conclusion de la première instance selon laquelle le prévenu ne serait pas crédible s’agissant du fait qu’il n’avait ni connaissance ni conscience que la plantation qui s’apprêtait à être mise en place n’était pas légale. En effet, la défense a rappelé dans ce contexte que E.________ était la personne qui était déjà impliquée dans des affaires en lien avec la vente de stupéfiants, qui détenait et prenait les contacts, et non le prévenu. A cela s’ajoute, toujours selon la défense, que E.________ a déclaré tout et son contraire au cours de la procédure, rejetant systématiquement la faute sur autrui ; ainsi, le prévenu a très bien pu être trompé par E.________. Dans ce contexte, la défense a souligné qu’à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, il est logique de considérer que c’est E.________ qui était chargé de demander les autorisations nécessaires et qu’ainsi, il n’était pas difficile à faire croire au prévenu qu’il s’occupait de faire les démarches nécessaires. Dès lors que le prévenu ne parle pas français, il n’était pas étonnant, selon la défense, que celui-ci ne demande pas des comptes à E.________ puisqu’il n’aurait de toute manière pas compris les documents qui lui seraient présentés. Enfin, la défense a rappelé que le prévenu faisait confiance à E.________. Si le prévenu a certes été à la tête de plusieurs entreprises, la défense a rappelé que toutes ont fini par faire faillite ; il n’est ainsi pas étonnant, selon la défense, qu’il ait été fait appel à un financier serbe puisque, dans ces circonstances, aucune banque n’aurait été d’accord de lui accorder un prêt. Enfin, et toujours selon la défense, aucun élément au dossier ne permet de retenir en l’espèce que le prévenu est la personne qui a transmis l’adresse à laquelle L.________ devait livrer les 2'000 plants de chanvre interceptés à la douane. 12 9.2 Quant au Parquet général, en résumé, il est d’avis que les déclarations de B.________ sont sujettes à caution ou partiellement crédibles seulement, relevant que celui-ci se montre plutôt franc sur les éléments qui ne le compromettent pas trop, mais se montre en revanche beaucoup plus évasif et bien moins convainquant sur les éléments qu’il savait pouvoir lui porter préjudice. Ainsi, selon le Parquet général, si sa stratégie de défense est bien différente de celle de E.________, cela ne veut pas dire pour autant qu’il dit toute la vérité. Le Parquet général a en outre relevé que B.________ n’était ni un amateur ni un débutant en la matière, puisqu’un reliquat d’une plantation indoor de marijuana a été retrouvé dans son garage et que des documents ayant trait à l’achat d’éléments d’installation ont été retrouvés à son domicile. En outre, toujours selon le Parquet général, dans la mesure où il a fait travailler des personnes illégalement pour produire l’installation, que le financement était occulte, assuré par une personne lui faisant craindre pour son intégrité, ces éléments démontrent qu’il s’agissait bien de s’adonner à une activité illicite. Pour le surplus, le Parquet général s’est rallié à l’avis de la première instance. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 402-404), sans les répéter. Il est toutefois rappelé dans ce contexte que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10.2 En outre, lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : 13 - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 11. Appréciation de la Cour de céans 11.1 Analyse de la crédibilité des déclarations de B.________ 11.1.1 Concernant la genèse des déclarations, il y a lieu de rappeler le contexte des premières déclarations de B.________. Suite à l’arrestation dans un train Bienne- Moutier de X.________. en possession de 800 grammes de marijuana et aux informations données par celui-ci, E.________ a fait l’objet d’une enquête de police minutieuse et sérieuse. Lors de la perquisition des locaux du Bar P.________ et de l’ex-cafétéria contigüe, une plantation indoor de chanvre en cours de montage a été découverte. Lors de son audition du 11 juin 2019, E.________ a pour la première fois impliqué un certain « B.________ ». Par la suite, soit le 8 juillet 2019, l’Office des poursuites bâlois a exécuté un mandat de saisie, suite à des retards de paiements de B.________ pour la location d’un garage et lors de cette visite, l’employé cantonal a découvert les reliquats d’une plantation indoor de marijuana ; la police cantonale bernoise en a été informée et une perquisition a été menée 14 dans la foulée. Puis, une perquisition de son domicile a été effectuée le 16 juillet 2019. Il est toutefois précisé que B.________ se trouvait en détention provisoire dans le canton d’Argovie depuis le 8 juillet 2019 (D. 18) pour des faits de vol. C’est dans ce contexte que les premières déclarations dans la présente procédure de B.________ du 2 août 2019 ont eu lieu. 11.1.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que B.________ n’a pas fait usage d’un ton spécifique dans ses déclarations qui mériterait d’être souligné dans ce contexte. La Cour ne discerne pas non plus d’exagération de la part de B.________. Il ressort toutefois de ses déclarations que celui-ci ne s’implique que dans la mesure du minimum dans les accusations portées à son encontre, lorsque des éléments irréfutables lui ont été opposés. La Cour constate en outre une tendance très nette à répondre à côté des questions gênantes et à minimiser son comportement lorsqu’il est confronté à des éléments qui contredisent la thèse qu’il défend, selon laquelle il pensait qu’il s’agissait de CBD légal, ce qui n’est pas un bon signal de crédibilité. Il sera revenu sur cette question dans le point consacré au contenu des déclarations. Ce critère ne parle pas pour une bonne crédibilité de ses déclarations, bien au contraire. 11.1.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de constater que B.________ ne se remet nullement en question lorsqu’il reconnaît pourtant avoir organisé la construction d’une plantation dont il n’aurait appris qu’à « la fin » qu’elle était illégale à l’en suivre. En effet, il est légitime d’attendre qu’une personne apprenant par la suite avoir participé à une entreprise illégale fasse preuve de remise en question, exprime des sentiments, par exemple de culpabilité ou de honte, mais tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui interpelle fortement. A suivre B.________, il n’a strictement rien fait de mal. Il est lieu de relever que s’agissant des autres infractions, qu’il reconnait, B.________ ne formule pas de regrets ni n’exprime de sentiment propre, sauf par-devant la première instance en lien avec « le travail au noir » (D. « dès jonction » 270 l. 18 et 31-32). Ces regrets sonnent toutefois faux et B.________ n’est pas crédible lorsqu’il explique être « triste de ne pas avoir pensé au travail au noir », dans la mesure où il est rappelé qu’il avait d’ores et déjà été condamné le 8 décembre 2017 précisément pour cette même infraction. Ainsi, s’agissant des deux différentes préventions, le prévenu se comporte vis-à-vis de l’information donnée comme une personne qui sait pertinemment, et depuis les faits, qu’elle a agi d’une manière répréhensible et qui tente de donner le change sans profonde conviction de sa propre innocence. Ce critère ne parle pas pour une bonne crédibilité de ses déclarations, bien au contraire. 11.1.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations de B.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. On retrouve toutefois des signes évidents de fantaisie et de mensonge, comme il le sera démontré ci-dessous. De manière générale, force est de constater que les déclarations de B.________, en particulier lorsqu’il est confronté à des éléments à charge, ne sont pas homogènes et sont pauvres en détails, pour ne pas dire confuses. La Cour constate en outre une tendance très nette à donner des réponses évasives et souvent hors sujet lorsqu’il est confronté aux éléments à 15 charge du dossier qui mettent à mal la thèse selon laquelle il ne savait pas que la plantation concernait de la marijuana illégale (par exemple : D. 457 l. 371-385 ; D. 482 l. 297-306 ; D. « dès jonction » 271 l. 19-23 ; D. « dès jonction » 272 l. 24- 28 ; D. « dès jonction » 274 l. 1-6 ; D. « dès jonction » 274 l. 23-25 ; pour des éléments étrangers aux infractions mises en accusation : par exemple D. « dès jonction » 268 l. 27-34). Il a également fait des déclarations incohérentes, comme par exemple lorsqu’il explique avoir fait confiance à E.________, raison pour laquelle il n’a pas véritablement contrôlé les documents relatifs aux autorisations, car « il s’agissait d’investir beaucoup d’argent » (D. 476 l. 68-73), alors qu’il avait déclaré que c’était lui qui avait emprunté cet argent à l’investisseur serbe auprès duquel il avait déjà des dettes et dont il a déclaré avoir peur au point de refuser de donner son nom (cf. D. 452 l. 167-172 ; D. 462 l. 476-479 ; D. 477 97-110) ; si véritablement il avait emprunté de l’argent à une personne dont il a peur, la logique voudrait qu’au contraire, il redouble de vigilance quant à l’utilisation de cet argent. Les explications données pour lesquelles il aurait été fait appel à ce financier douteux, alors que l’entreprise était légale selon B.________, sont également particulièrement incohérentes et illogiques (cf. par exemple D. « dès jonction » 271 l. 19-33 et 272 l. 1-3). L’explication donnée quant à l’occupation « au noir » de H.________ et G.________ mérite également d’être soulignée dans ce contexte (D. « dès jonction » 270 l. 18-32), ce d’autant plus que le prévenu avait été précédemment à la tête de huit sociétés et déjà condamné pour cette même infraction. S’il a été constant dans ses dénégations, il s’est toutefois contredit sur certains éléments lors de ses auditions, comme par exemple lorsqu’il se perd dans des explications contradictoires s’agissant de l’adresse donnée à L.________ (D. 456 l. 325-347), étant précisé qu’il a premièrement déclaré que c’était pour donner l’adresse à « Zema » (D. 456 l. 342) puis à « H.________ » (D. 481 l. 251-255). Il se contredit par exemple également lorsqu’il déclare que le matériel pour plantation indoor retrouvé dans son garage lui appartient puis juste après qu’il a été acheté par l’homme serbe dont il ne veut pas donner le nom qui l’a laissé dans son garage (D. 456 l. 355-364), puis tout de suite après par lui-même en compagnie de E.________ (D. 457 l. 371-385). Le prévenu s’est également contredit lorsqu’il a premièrement déclaré qu’il ne savait pas ce que son implication devait lui rapporter (D. 451 l. 135-136), puis dans son audition suivante, qu’il devait recevoir 33 % « de cette entreprise » (D. 478 l. 125-126). Par-devant le Procureur, il a déclaré avoir dit à cet investisseur serbe qu’il ne pouvait pas le rembourser et qu’il n’avait plus rien entendu de lui (D. 477 l. 101-104), alors qu’en première instance, il a déclaré qu’à « l’heure d’aujourd’hui, il est toujours derrière mon dos pour cet argent » (D. « dès jonction » 271 l. 25-29). Concernant G.________, il a premièrement déclaré que celui-ci était venu trois ou quatre fois (D. 454 l. 246), puis une ou deux fois par-devant la première instance (D. « dès jonction » 272 l. 41-45). Dans ce contexte, il très intéressant de relever que confronté à cette contradiction, il explique n’avoir été au courant que de deux fois ; il lui est ensuite opposé le fait que quatre billets d’avion ont été retrouvés dans son propre téléphone et une fois de plus, B.________ botte en touche (D. « dès jonction » 273 l. 1-3). En outre, la personne qui devait s’occuper des plantes s’appelle dans un premier temps « Zema » (D. 454 l. 255-258), puis « Zeno » (D. « dès jonction » 272 l. 18). Force 16 est en outre de constater que le prévenu ment également sur des éléments qui ne sont pas en lien direct avec les faits faisant l’objet de la présente procédure, comme par exemple lorsqu’il déclare lors de son audition par la police du 2 août 2019 qu’il a été condamné pour vol dans le canton de Vaud et qu’il « n’y a rien eu d’autre » et qu’il a eu ce genre d’ennuis jusqu’à l’obtention de ses papiers et que « depuis, [il] n’[a] plus eu d’ennuis » (D. 450 l. 67-72), alors qu’il avait été arrêté à peine trois semaines plus tôt par la police argovienne en flagrant délit de vol et placé en détention provisoire. Ce critère ne parle pas pour une bonne crédibilité de ses déclarations, bien au contraire. 11.1.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il peut être relevé les éléments suivants. - B.________ a déclaré ne « rien [avoir] payé » aux anciennes locataires qui se trouvaient dans le local (D. 476 l. 48-50), alors que R.________ a déclaré de manière crédible que E.________ accompagné d’un serbe (très probablement le prévenu) lui avait donné CHF 3'000.00 (D. E.________ 654 l. 134-152), dont il est établi qu’il ne s’agissait ni de H.________ ni de G.________ (D. E.________ 656 l. 219-220 et D. 658-659 en lien avec D. 453 l. 208 et 223) et que ce montant figure sur la comptabilité du prévenu (D. 193 et 197), le prévenu ayant reconnu expressément être allé personnellement avec E.________ « chez cette dame » (D. 452 l. 181 en lien avec D. 453 l. 188-189). - Le post-it retrouvé dans le véhicule d’L.________ avec l’adresse du local de la Rue de Soleure contient exactement les mêmes fautes d’orthographe que lorsque le prévenu a écrit l’adresse à E.________ en vue d’obtenir la confirmation de son exactitude (D. 469-470). Tel que relevé ci-dessus, les explications à ce sujet du prévenu ont été aussi incohérentes que contradictoires. La chronologie de ces évènements interpelle également ; en effet, L.________ a été arrêté le 10 mars 2019, alors que le chat en question a eu lieu le 6 mars 2019 (D. 470). Dans la mesure où B.________ a déclaré dans un deuxième temps avoir requis cette confirmation pour donner l’adresse à H.________ (D. 481 l. 251-255), il est rappelé que B.________ a également déclaré que celui-ci était arrivé environ 10 jours avant son arrestation (D. 454 l. 236 ; H.________ ayant déclaré dans son audition la nuit de sa propre arrestation le 22 mars 2019 être arrivé « mardi ou mercredi de cette semaine », D. 410 l. 68), ce qui correspond bien moins bien en termes de chronologie. Il doit toutefois être relevé que H.________ se trouvait déjà à Moutier le 7 février 2019 (D. 199), de sorte que l’on peut légitimement douter que H.________ ait effectivement eu besoin de se rendre à la plantation aux dates en question puisqu’il s’y trouvait probablement déjà. En outre, il doit être relevé dans ce contexte que B.________ a déclaré avoir donné l’adresse « à Zema », car « E.________ ne maîtrise pas bien la langue serbe » (D. 456 l. 339-340), alors qu’il a déclaré un peu plus tard dans cette même audition parler avec E.________ « un peu » en serbe et en allemand (D. 462 l. 502) ; dans la mesure où entretenir une simple conversation pour donner une adresse ne requiert manifestement pas de maîtriser parfaitement la langue, la 2e Chambre pénale ne discerne ainsi pas en quoi il eût été nécessaire pour B.________ de 17 jouer le rôle d’intermédiaire pour cette adresse. Les explications données ne tiennent ainsi pas la route. Il est enfin rappelé qu’L.________ a été arrêté en possession de 2'000 plants de cannabis, correspondant exactement au nombre de pots retrouvés à la Route F.________ à Moutier. Enfin, la Cour constate que le dossier démontre que le prévenu était en charge de la comptabilité, de la gestion d’argent et de la commande de matériel. C’est ainsi en toute logique qu’il a dû donner l’adresse à L.________ qui s’occupait de la livraison des plants commandés en tant que personne en charge de ce genre d’aspects de leur association. - Concernant G.________, le prévenu a déclaré qu’il le « connaissait d’avant », mais qu’il avait fait sa connaissance à Moutier en novembre ou décembre 2018 (D. 454 l. 246-248), sans que l’on saisisse véritablement le sens de ses deux déclarations mises en rapport l’une avec l’autre. Lors de sa deuxième audition, il a d’ailleurs répété avoir fait la connaissance de G.________ « ici » (D. 480 l. 207). En tout état de cause, il est relevé qu’un chat Viber entre les deux précités a été retrouvé dès le 26 octobre 2018 où le prévenu appelle G.________ « frère » et lui demande s’il est en vie (D. 236). Le prévenu connaissait donc G.________ bien mieux et depuis plus longtemps qu’il ne voudrait le faire croire. - A noter que le prévenu était chargé de la construction. Or, il ressort manifestement du dossier que le prévenu savait parfaitement ce qu’il faisait et comment s’y prendre pour aménager une installation de plantation (quel matériel acquérir, auprès de quel fournisseur, les modalités d’installation, etc.). Cet élément, conjugué aux restes de marijuana et de matériel découverts dans son garage dans le canton de Bâle, constitue un sérieux indice supplémentaire établissant que le prévenu ment de manière éhontée lorsqu’il prétend ne pas avoir su qu’il s’agissait de cannabis illégal. - Le fait qu’un compteur électrique « clandestin » a été installé afin de voler l’électricité, qu’un électricien serbe sans autorisation de travail a été dépêché sur les lieux justement pour ce faire (D. 455 l. 298-302) et que B.________ était parfaitement au courant de cela est un indice tendant à démontrer que celui-ci avait pleine conscience de l’illégalité de l’installation qu’il était en train de réaliser. Le recours au financier douteux serbe va dans le même sens. En outre et comme l’a relevé à juste titre la première instance, les moyens mis en œuvre pour dissimuler la plantation ont été importants, de sorte qu’on peine à imaginer qu’un tel dispositif ait été mis en œuvre pour dissimuler une entreprise légale. - E.________ n’a jamais pu présenter la moindre autorisation ou à tout le moins un dossier relatif au projet. Si véritablement le projet était légal, il ne fait aucun doute qu’à tout le moins un dossier aurait été constitué en vue d’obtenir les autorisations nécessaires. Un tel dossier, même fictif, n’a d’ailleurs jamais été retrouvé. A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, l’attitude générale de E.________ dans la procédure préliminaire et par-devant la première instance démontre qu’il n’a jamais été question de CBD légal. En outre et tel que d’ores et déjà relevé, le prévenu a été actif dans le cadre d’au moins huit sociétés, si bien qu’il est difficilement crédible que celui-ci se soit fait « embobiné » de la 18 sorte. Dans ces circonstances, il est particulièrement peu crédible pour B.________ de prétendre que E.________ lui aurait présenté un dossier fabriqué de toutes pièces pour le tromper à l’en croire (D. 476-477 l. 81-86). Ce constat s’impose d’autant plus que B.________ a été bien en peine de donner des détails s’agissant de ce point, ainsi que des plans concrets ayant été discutés en vue de la création d’une entreprise légale et de la gestion de celle- ci. Au contraire, le prévenu s’est montré particulièrement évasif, faisant preuve d’une mémoire sélective (D. 477 l. 92-94). Ses explications quant au fait d’appeler une plantation de CBD avec un nom de café ou de discothèque (D. 477 l. 92-93) et quant au bénéfice espéré laissent également songeur (D. 478 l. 125-138). Il est particulièrement surprenant, qu’une personne versée dans le monde des affaires pour avoir été active dans pas moins de huit sociétés, s’endette de plusieurs dizaines de milliers de francs auprès d’un investisseur douteux serbe, lui faisant craindre pour sa vie, mais ignore combien cette « affaire légale » pourrait lui rapporter et en quoi consisterait concrètement cette entreprise prétendument légale. 11.2 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants pertinents de la première instance auxquels elle souscrit entièrement (D. 404-415). 11.3 Au vu de tous ces éléments, la Cour arrive à la conclusion très claire que la crédibilité des déclarations de B.________ est extrêmement mauvaise, sauf dans les rares cas où il fait des déclarations à charge. Il ne fait aucun doute que sur le cœur des faits, notamment sur la question de savoir ce qui devait être produit dans cette plantation clandestine, B.________ a menti. L’administration de la preuve lui est clairement défavorable. 11.4 Ainsi, il convient de retenir les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA. En particulier, le prévenu savait parfaitement que la plantation dont il réalisait l’installation était destinée à de la marijuana illégale. Comme l’a retenu à juste titre la première instance, en s’appuyant sur les déclarations de R.________, il convient toutefois de retenir que B.________ n’a pas personnellement repris le bail, puisque celui-ci est resté au nom et aux mains de E.________ et que celle-ci a déclaré que c’était ce dernier qui lui avait donné l’argent, certes accompagné du prévenu. Il s’agit toutefois uniquement d’un détail périphérique dont il sera tenu compte plus bas. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Les parties n’ont pas motivé ce point. 13. Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 1, let. g ; 19 al. 2 let. b LStup) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) au sens de l’art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. b LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 416-419). Il est rappelé dans ce contexte que la 19 circonstance aggravante du métier, mise en accusation aux côtés de la circonstance aggravante de la bande, n’a pas été retenue par la première instance, si bien que seule cette dernière sera examinée en l’espèce. 13.2 En l’espèce, il découle des faits retenus que B.________, sachant parfaitement qu’il s’agissait de marijuana illégale, s’est associé à E.________ et un tiers serbe inconnu en vue de construire une installation de chanvre indoor, de commander 2000 plants de chanvre puis, de produire du chanvre en vue de sa commercialisation et d’en tirer des revenus conséquents. 13.3 Il ressort ainsi des faits retenus que B.________ s’est associé à deux autres personnes et que les rôles de chacun ont été répartis. Le prévenu s’est occupé des travaux de construction de l’installation, de l’acquisition du matériel nécessaire ainsi que des plants, le tout avec l’assistance de E.________. Ce dernier a, en plus, fourni les locaux. Le tiers demeuré inconnu a assuré, pour sa part, une partie du financement de l’installation. Pour ce faire, ils ont fait appel à de la main d’œuvre spécialisée qu’ils ont pris soin de ne pas déclarer et des travaux importants ont été réalisés en toute illégalité dans les locaux loués par E.________. Une comptabilité a été tenue en lien avec les travaux d’installation et tout le matériel nécessaire a été acquis, sans compter le fait qu’une alimentation illégale en électricité a été mise en place. Enfin, 2000 plants de chanvre ont été acquis et L.________ a été chargé d’effectuer la livraison. Sur le plan subjectif, B.________, qui savait parfaitement qu’il prenait des mesures aux fins de cultiver et fabriquer du chanvre illégal, s’est sciemment associé à E.________ et au financier serbe dans le but de réaliser une installation de chanvre illégal en vue de commercialiser la drogue et réaliser un gain important. Les trois co-auteurs se sont répartis les rôles pour être le plus efficaces possibles. Au vu de tous ces éléments, la circonstance aggravante de la bande est manifestement réalisée en l’espèce, ce que la défense ne conteste d’ailleurs à raison pas. 13.4 Partant, B.________ doit être reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. g en lien avec l’art. 19 al. 2 let. b LStup. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 La défense n’a pas motivé la peine autrement que par l’acquittement requis de l’infraction qualifiée à la LStup, étant relevé que la défense semble avoir oublié la peine prononcée pour les dommages à la propriété d’importance considérable dans son mémoire d’appel motivé. 14.2 Quant au Parquet général, il a intégralement renvoyé aux considérants de la première instance et a requis la confirmation de la peine privative de liberté telle que prononcée dans le premier jugement. 15. Peine entrée en force 15.1 B.________ a été reconnu coupable en première instance d’emploi d’étrangers sans autorisation, de violation de domicile et de vol et a été condamné à ce titre à 20 une pécuniaire de 115 jours-amende, peine qui comprend la peine pécuniaire de 25 jours-amende dont le sursis a été révoqué. Ces points n’ont pas été remis en cause par l’appel de la défense. Toutefois, au vu du fait notamment que la 2e Chambre pénale serait théoriquement en mesure de sanctionner par une peine pécuniaire l’infraction de dommages à la propriété d’importance considérable pour laquelle la première instance avait prononcé une peine privative de liberté (cf. ch. 17.3), la peine pécuniaire n’est pas entrée en force. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 423-425). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 425-426). 17.2 En l’espèce, l’infraction qualifiée à la LStup doit obligatoirement être punie d’une peine privative de liberté. 17.3 Concernant le dommage à la propriété d’importance considérable, l’élargissement du cadre légal est facultatif, de sorte que le cadre légal ordinaire de la peine est simplement élargi vers le haut (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2e éd. 2010, no 34 ad art. 144 CP ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, StGB/JStG, 4e éd. 2019, no 98 ad art. 144 CP). Ainsi, tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en ligne de compte. En l’espèce, vu les mobiles ainsi que le montant du dommage, la première instance a à juste titre choisi d’infliger une peine privative de liberté. 17.4 Dès lors, la peine pécuniaire ne porte bel et bien que sur les infractions d’emploi d’étrangers sans autorisation, de violation de domicile et de vol. La défense n’a pas remis en cause la fixation de cette sanction, à laquelle la 2e Chambre pénale peut sans autres se rallier. Partant, la suite des présents considérants concerne uniquement la peine privative de liberté. 18. Cadre légal, concours 18.1 Vu le genre de peine choisi, tel que l’a justement retenu la première instance, le cadre légal théorique va d’un an et un jour à 20 ans. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 427), en y ajoutant les éléments suivants. 19.2 B.________ s’est consacré de manière professionnelle pendant plusieurs mois à la construction de l’installation de chanvre indoor. Pour ce faire, il a fait appel à de la main d’œuvre qualifiée qu’il a fait venir des Balkans et a employée illégalement et a même aménagé un petit lieu de vie pour que ses manœuvres puissent dormir sur place. Sachant parfaitement que la marijuana est illégale, B.________ a fait fi des lois en vigueur en vue de réaliser un profit important et n’a pas hésité à s’associer à 21 deux autres personnes pour ce faire. A cela s’ajoute que les travaux ont été réalisés illégalement, sans autorisation ni des autorités compétentes en matière de constructions ni du propriétaire des lieux. A noter dans ce contexte qu’au vu des dangers d’incendie (D. 455 l. 285-287), les autorisations en question n’auraient très probablement pas été délivrées et qu’ainsi, B.________ et ses co-auteurs auraient exposé autrui à un potentiel danger d’incendie si l’installation avait été mise en fonction. On relèvera toutefois que les plans de cette bande ont été déjoués avant que la culture puisse commencer, ce qui atténue légèrement la gravité des actes. 19.3 S’agissant des dommages à la propriété d’importance considérable, la Cour tient à rappeler que B.________ s’est introduit dans les locaux des sociétés D.________ et N.________ en compagnie d’un inconnu en causant des dommages de plus de CHF 29'000.00 afin de récupérer un montant totalement dérisoire en comparaison des dégâts causés, ce qui dénote une absence de scrupules remarquable pour la propriété d’autrui, sachant que le prévenu et son coauteur comptaient récupérer le montant perdu aux jeux de pari (D. 422). 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de B.________ de très légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup et de celle de dommages considérables à la propriété. 20.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 428), en y ajoutant les compléments suivants. 21.2 Tel que relevé par la première instance (D. « dès jonction » 488), le prévenu avait déjà précédemment été condamné et une inscription figure encore au casier judiciaire, à savoir celle du 8 décembre 2017, pour emploi d’étrangers sans autorisation. De l’avis de la Cour, cet antécédent doit peser plus lourd que ce qu’a retenu la première instance, ce d’autant plus qu’à peine 14 mois plus tard, le prévenu a récidivé en commettant également le même type d’infraction. 21.3 A cela s’ajoute que la situation financière du prévenu est très mauvaise puisqu’il fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 20'729.05 et a en outre pour CHF 131'046.95 d’actes de défaut de biens (D. « dès jonction » 190-193). Il convient enfin de relever que le prévenu travaille depuis le 1er février 2022 pour une entreprise de nettoyage. 21.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires 22 que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 270-273). 21.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est l’infraction qualifiée à la LStup. En l’espèce, la Cour est d’avis qu’au vu des circonstances du cas d’espèce (notamment, art. 19 al. 1 let. g LStup, sans qu’il n’ait été possible pour le prévenu d’effectuer des actes selon l’art. 19 al. 1 let. a-f LStup, toutefois uniquement en raison de l’intervention de la police, circonstance aggravante de la bande), la peine de 14 mois telle que fixée par la première instance est légèrement trop clémente au vu de l’énergie criminelle déployée en lien avec cette plantation et de la durée durant laquelle les actes préparatoires ont été commis. C’est ainsi une peine de 15 mois qui devrait être infligée pour cette infraction. 22.2 S’agissant des dommages à la propriété d’importance considérable, au vu du mobile dérisoire tel qu’allégué, du montant des dommages (plus de CHF 29'000.00) et de son association avec une autre personne pour commettre son méfait, la Cour estime qu’une peine de 4 mois et demi, réduite à 3 mois pour tenir compte du principe d’aggravation, sanctionne équitablement la faute du prévenu. 22.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction qualifiée à la LStup 15 mois - aggravation pour dommages à la propriété considérable +3 mois Soit au total 18 mois 22.4 La peine privative de liberté telle que fixée devrait encore être aggravée de 1 mois et demi en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut toutefois aller au-delà de la peine fixée par la première instance, si bien qu’il convient de s’en tenir aux 18 mois prononcés en première instance. 22.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, B.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. 23 23. Sursis 23.1 Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut pas revoir ce point et le sursis doit être accordé, tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. Le délai d’épreuve, fixé à 3 ans en première instance, peut être confirmé compte tenu du fait que le prévenu n’est pas un délinquant primaire et qu’il n’a pas fait montre du moindre début de prise de conscience. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire subie par B.________ entre le 8 juillet 2019 (D. 18) et le 6 septembre 2019 (D. 66-67 et 72), à savoir au total 61 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 25. Arguments des parties 25.1 S’appuyant sur l’acquittement requis, la défense a fait valoir qu’une expulsion au sens de l’art. 66a let. d CP ne saurait être retenue, dès lors que la violation de domicile et le vol pour lesquels le prévenu a été condamné ont été commis au préjudice de deux sociétés différentes et qu’ainsi, aucun vol en lien avec une violation de domicile n’a été commis. 25.2 Quant au Parquet général, en résumé, il a relevé qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire en l’espèce et que les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies, puisque le prévenu est divorcé, que les enfants issus de cette union vivent avec leur mère, que le prévenu a de la famille proche en Serbie et que les possibilités de réintégration du prévenu dans son pays d’origine existent, pays dont il parle d’ailleurs la langue. Le Parquet général a en outre souligné l’importance des dettes du prévenu dans ce contexte et a qualifié l’intégration du prévenu de plutôt médiocre. Pour ces raisons, l’existence d’une situation personnelle grave doit être niée en l’espèce de l’avis du Parquet général. En tout état de cause et toujours selon le Parquet général, les intérêts publics à expulser le prévenu prévalent sans conteste sur les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse. 26. Principes juridiques 26.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 432-435). 27. Appréciation de la Cour de céans 27.1 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup et que les conditions formelles d’une expulsion obligatoire sont données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Il est en outre relevé que, vu le verdict de culpabilité pour infraction qualifiée à la LStup, il est inutile d’examiner les arguments de la défense développés à ce sujet dans son mémoire d’appel motivé. 24 27.2 Le prévenu, né en 1977, est originaire de Serbie où il a passé toute son enfance, son adolescence et sa prime jeunesse. Il y a également effectué toute sa scolarité. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2001, soit à l’âge de 24 ans (D. 449 l. 39), où il dispose d’un permis C. Le prévenu est désormais âgé de 45 ans et a ainsi passé presque autant de temps dans son pays d’origine qu’en Suisse. Il s’est marié en 2004 à Belgrade avec son ex-épouse qui venait de Bâle. Ils ont divorcé en 2018. De cette union sont nées deux filles, en 2005 et 2007, qui vivent avec leur mère. Le prévenu entretient des relations régulières avec ses deux filles. S’agissant des autres membres de sa famille, ses parents ainsi que ses sœurs vivent actuellement en Serbie. Le prévenu a d’ailleurs toujours la clé du domicile de ses parents, celle- ci ayant été retrouvée lors de la perquisition (D. 457 l. 397). 27.3 Comme relevé plus haut, la situation financière du prévenu est très mauvaise puisqu’il fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 20'729.05 et a en outre des actes de défaut de biens représentant la somme considérable de CHF 131'046.95 (D. « dès jonction » 190-193). Il ressort du dossier que le prévenu a été impliqué dans pas moins de huit sociétés, toutes en liquidation (D. « dès jonction » 234-244). Il convient enfin de relever que le prévenu travaille depuis le 1er février 2022 pour une entreprise de nettoyage. Au vu de ces circonstances et du domaine d’activité professionnelle du prévenu, il ne saurait être retenu que les perspectives d’insertion professionnelle en Suisse sont meilleures que ses perspectives de réinsertion en Serbie. En outre, le prévenu avait d’ores et déjà été condamné pour emploi d’étrangers sans autorisation peu de temps avant les faits faisant l’objet de la présente procédure, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. A cela s’ajoute que le prévenu n’est pas impliqué dans la vie associative en Suisse et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. 27.4 Au vu de ce qui précède, il est évident que le prévenu n’est pas parvenu à une bonne intégration en Suisse, au sens de la jurisprudence. De plus, ses perspectives de réintégration en Serbie ne sont pas inférieures à celles en Suisse. Il a en effet vécu son enfance et sa prime jeunesse en Serbie et conserve indéniablement avec ce pays des contacts réguliers et étroits. Il est en possession de diverses expériences professionnelles qu'il pourra mettre à profit à son retour dans son pays d'origine où il pourra partir sur de nouvelles bases et où il possède manifestement un certain réseau et dont il parle parfaitement la langue. Il y retourne très régulièrement, étant rappelé dans ce contexte que la procédure à l’encontre du prévenu avait même été à un moment disjointe de celle à l’encontre de E.________ en raison du séjour prolongé du prévenu en Serbie. A ce stade du raisonnement, la 2e Chambre pénale considère que l’expulsion hors de Suisse du prévenu serait certes désagréable pour lui, mais ne saurait le placer dans une situation personnelle grave. 27.5 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). 25 Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité ou de cette autorisation d’établissement, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). 27.6 En l'espèce, si l'expulsion du prévenu serait délicate pour ses filles, la situation du prévenu diffère cependant des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, si les enfants du prévenu sont titulaires à tout le moins d’un permis de séjour suisse, il ressort du dossier que le prévenu n’a pas sur elles l’autorité parentale et la garde exclusives. Dans ces conditions, le départ du prévenu n'entraînerait pas ipso facto le départ des enfants, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits que celles-ci peuvent tirer de leur droit de séjour en Suisse, ce d’autant plus que la plus âgée des filles sera majeure cette année et que la cadette le sera dans moins de trois ans. Il doit encore être rappelé dans ce contexte que le prévenu est divorcé de la mère de ses filles, lesquelles vivent avec leur mère. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le prévenu et ses filles par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celles-ci de lui rendre visite en Serbie, étant précisé que le prévenu et ses filles avaient de toute façon pour habitude de partir ensemble en vacances en Serbie. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le prévenu et ses filles, mais elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec celles-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. 27.7 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de B.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au vu des éléments exposés ci- dessus, il ne s’agit pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien. Il est au contraire évident qu’aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à une insertion personnelle et professionnelle du prévenu en Serbie. En outre, la Cour relève que l’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il est divorcé de la mère de ses filles et que ces dernières vivent avec leur mère. Il est en effet rappelé que l’art. 8 CEDH protège principalement la famille nucléaire, à savoir la communauté des époux et leurs enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.5 et les références citées). La situation du prévenu diffère ainsi totalement de la situation ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2022 du 18 janvier 2023. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, les filles du prévenu ont des liens avec la Serbie, celles-ci ayant pour habitude de s’y rendre régulièrement pour les 26 vacances avec leur père. Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée, également au regard des éléments figurant au chiffre qui suit, lesquels doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, mentionnée ci-dessus. 27.8 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait de toute manière l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, le prévenu a commis, comme infraction la plus grave dans la présente procédure, une infraction qualifiée à la LStup. Ainsi, le bien juridique protégé mis en cause (la santé publique), particulièrement important, a été gravement lésé. On rappellera que la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.3, avec les références citées). A cela s’ajoute que le casier judiciaire du prévenu n’est pas vierge et qu’en l’espèce, il s’est en plus rendu coupable de vol, violation de domicile, dommages à la propriété d’importance considérable et d’emploi d’étrangers sans autorisation. Il sied enfin de rappeler dans ce contexte que la révocation de l’autorisation de séjour est prévue par l’art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de peine privative de liberté de longue durée, c’est-à-dire supérieure à un an. Ainsi, même s’il fallait retenir une situation personnelle grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion du prévenu prévaudraient sans conteste sur les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse. 27.9 Dès lors, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il convient de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 28. Durée de l'expulsion 28.1 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l’expulsion au minimum légal, soit 5 ans, point sur lequel la Cour est en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. Il convient ainsi de confirmer ce point. 28.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 438-439). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou 27 obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'672.90 (honoraires de la défense d’office non compris ; sans les frais de traduction). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de B.________. 30.2 La mise à la charge du canton de Berne de frais de traduction en première instance est confirmée (art. 426 al. 3 let. b CPP), y compris ceux dont le remboursement à la défense a été ordonné. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de B.________. VIII. Indemnité en faveur de B.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me C.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération 28 équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de Me C.________ telle qu’ordonnée en première instance présente une erreur manifeste. En effet, l’avocate précitée, dans sa note d’honoraires du 8 février 2022, a réclamé la somme totale à titre de frais et débours de CHF 1'113.15 (dont CHF 415.75 de frais de traduction). Or, il ressort des tableaux du dispositif du premier jugement que les frais ont par erreur été fixés à CHF 1'378.90. Il conviendra de corriger ce point dans les tableaux relatifs à la fixation de l’indemnisation du mandat d’office pour la première instance. Comme les montants ont toutefois d’ores et déjà été versés, il convient de déduire la différence, soit CHF 265.75, du montant à verser pour la deuxième instance. En outre, s’agissant du tableau relatif à l’année 2021, le montant des frais de la fixation des honoraires au tarif de la défense d’office et celui des honoraires selon l’ORD ne correspondent pas, ce qui n’est pas correct et il conviendra également de corriger ce point. 34.3 Le versement ordonné pour payer les frais de traduction de la défense en première instance est confirmé. 35. Deuxième instance 35.1 Me C.________ a déposé sa note d’honoraires le 5 décembre 2022, qui appelle les remarques suivantes. Premièrement, il est rappelé que les courriers de transmission relèvent du simple travail de chancellerie qui ne saurait en aucun cas être rétribué en tant qu’honoraires. Ces postes doivent par conséquent être supprimés. En outre, la défense fait valoir 10 heures pour la rédaction d’un mémoire d’appel - dont la motivation à proprement parler tient sur cinq pages - ce qui est excessif. Il convient de ramener ce poste à 8 heures. Ce sont ainsi au total 11 heures et 20 minutes qui seront rétribuées. Les frais de traduction de la défense en deuxième instance (CHF 180.00 selon la note d’honoraires) lui seront remboursés comme requis. 29 35.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. X. Ordonnances 36. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 36.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 30 36.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est supérieure à la limite d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, et ce malgré l’absence de pronostic défavorable quant au risque de récidive, lequel n’est pas inexistant. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS, alors que celle-ci avait déjà été ordonnée en première instance. 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le PCN 10 831034 89, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), en relation avec l’art. 354 al. 4 let. a CP s’agissant des données signalétiques biométriques. 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). Dans la mesure où le prévenu est domicilié dans le canton de Bâle-Ville, le présent jugement sera également communiqué à l’office compétent de ce canton. 38.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit en outre être communiqué à l’Office fédéral de la police. 31 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 15 février 2022 concernant B.________ est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre B.________ s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 8 juillet 2019, à D.________ à 5036 Oberentfelden au préjudice de N.________ en liquidation (AA II. 3 - partiellement, pour cause d’absence de plainte valable) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 8 juillet 2019, à D.________ à 5036 Oberentfelden au préjudice de N.________ en liquidation (AA II. 4 - partiellement, pour cause d’absence de plainte valable) ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. emploi d’étrangers sans autorisations (art. 117 al. 1 LEI), infraction commise entre le 1er février 2019 et le 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________ (AA II. 2) ; 2. dommages à la propriété d’importance considérable (plus de CHF 29'000.00), infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise D.________ (AA II. 3 - partiellement) ; 3. violation de domicile, infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise D.________ (AA II. 4 - partiellement) ; 4. vol, infraction commise le 8 juillet 2019 à Oberentfelden, D.________, au préjudice de l’entreprise N.________ en liquidation (AA II. 5) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 25 jours-amende à CHF 70.00, accordé à B.________ par jugement du Ministère public Bern-Mittelland du 8 décembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; 32 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de B.________ ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que B.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au civil A.________ en tant qu’assurance subrogée à D.________, le montant de CHF 29'884.20 à titre de réparation des dommages causés à D.________, le 8 juillet 2019 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil A.________ en tant qu’assurance subrogée à D.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné : 1. la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 téléphone IPhone + chargeur 2.2. 1 clef coffre bleue AF 8151 2.3. 1 clef Cadinas JMA 2.4. 1 passeport B.________ no 013835206 de Serbie 2.5. 1 carte VISA 4950340147887543 2.6. Quittance Landi Belprahon 2.7. 1 natel TJ mobile «1 » 2.8. 1 natel TJ mobile « 2 » 2.9. 1 boîte avec 2 téléphones portables F2 2.10. 1 clef USB « trisomie 21 » 2.11. 1 clef USB noire et jaune 2.12. 1 carte bancaire BKB 2.13. 1 carte SIM MTS no 89381030000253908370 2.14. 1 carte mémoire Kingston SD 4 GB 33 2.15. 1 natel Nokia noir 2.16. 1 natel Nokia TA-1053 rose 2.17. 1 stick USB 64 GB 2.18. Divers documents, notes, dessins, plans 2.19. 1 téléphone portable TJ Mobile 2.20. 1 pied de biche 2.21. 1 tournevis 2.22. 1 paire de gants de jardin. 3. l’utilisation du montant séquestré de CHF 4'000.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire révoquée, ainsi que les frais de procédure ; B. pour le surplus I. reconnaît B.________ coupable d’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, let. g ; 19 al. 2 let. b LStup), infraction commise dès le 1er novembre 2018, jusqu’au 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________, en compagnie de E.________ et d’un tiers (AA II. 1) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a let. o, 139 par. 1, 144 al. 3, 186 CP ; art. 19 al. 1 let. g et 19 al. 2 let. b LStup ; art. 117 al. 1 LEI ; 135 al. 4, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 18 mois ; la détention provisoire de 61 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 115 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 8'050.00, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 34 la peine-pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 70.00, soit CHF 1'750.00, dont le sursis a été révoqué (au point A.III.1) doit, pour sa part, être exécutée, étant précisé que conformément au ch. A.V.3 du présent dispositif, la peine-pécuniaire ferme a d’ores et déjà été payée ; pour le surplus de la peine pécuniaire, soit 90 jours-amende à CHF 70.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. 1. prononce l'expulsion de B.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'672.90 (frais de la procédure de révocation de sursis et rémunération du mandat d’office non compris), à la charge de B.________ ; sous réserve de l’utilisation du montant séquestré de CHF 4'000.00 tel que prévue au ch. A.V.3 du présent dispositif, le solde à payer par B.________ se montant au total encore à CHF 11'572.90 de frais (frais de la procédure de révocation et de motivation écrite compris, honoraires de la défense d’office non compris) ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de B.________ ; 3. met les frais de traduction de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'677.50, ainsi que les frais de traduction de la défense en procédure préliminaire et en première instance, fixés à CHF 415.75, et ceux en deuxième instance, fixés à 180.00, soit au total CHF 2'273.25, à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me Q.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 35 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.06 200.00 CHF 3 612.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 674.60 TVA 7.7% de CHF 4 586.60 CHF 353.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4 939.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 939.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 336.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 674.60 TVA 7.7% de CHF 5 310.60 CHF 408.90 Total CHF 5 719.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 779.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 779.75 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me Q.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. ordonne le versement à Me C.________, défenseuse d’office de B.________, d’un montant de CHF 415.75, à titre de frais de traduction pour la procédure de première instance ; 3. ordonne le versement à Me C.________, défenseuse d’office de B.________, d’un montant de CHF 180.00, à titre de frais de traduction pour la procédure d’appel ; 36 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseuse d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 4.1. pour la première instance, prestation du 30 avril 2021 au 31 décembre 2021 (sans TVA) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.41 200.00 CHF 2 082.00 Débours CHF 374.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 456.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 456.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 810.70 Débours CHF 374.20 Total CHF 3 184.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 728.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 728.70 4.2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2022 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.25 200.00 CHF 6 650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 173.20 TVA 7.7% de CHF 6 973.20 CHF 536.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 510.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7 510.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8 977.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 173.20 TVA 7.7% de CHF 9 300.70 CHF 716.15 Total CHF 10 016.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 506.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 506.70 37 4.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.42 200.00 CHF 2 284.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 2 339.00 CHF 180.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 519.10 Sous déduction du surplus alloué en première instance CHF -265.75 Montant à verser CHF 2 253.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 519.10 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3 712.47 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 3 767.47 CHF 290.10 Total CHF 4 057.57 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 538.47 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 538.45 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le PCN 10 831034 89, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ (dispositif uniquement) - à A.________ (dispositif uniquement) - à Me Q.________ (en extrait, dispositif uniquement) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 38 - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Migrationsamt du canton de Bâle-Ville - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Ministère public Berne-Mittelland (révocation de sursis) Berne, le 22 février 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 39 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 40