Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 323 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 décembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Horisberger Greffière Said Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention contravention au Règlement concernant les déchets de la commune de Bienne Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 3 mars 2022 (PEN 2021 849) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 29 septembre 2021 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 25-30) : contravention au Règlement concernant les déchets de la commune de Bienne commise le 3 juin 2021 vers 13:00 heures, à Bienne, Chemin B.________, par le fait d’avoir déposé un sac en papier rempli d’ordures sans vignette officielle. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 mars 2022 (D. 108- 110). 2.2 Par jugement du 3 mars 2022 (D. 88-89), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a: I. - reconnu A.________ coupable de contravention au Règlement concernant les déchets de la commune de Bienne, infraction commise le 3 juin 2021, à Chemin B.________, Bienne ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 150.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure de CHF 1’250.00 au total (y compris CHF 150.00 d’émoluments du Ministère public ; motivation écrite comprise) ; III. - ordonné : (notification). 2.3 Par courrier du 9 mars 2022, A.________ a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 mai 2022, A.________ a déclaré l'appel. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 31 mai 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 2 juin 2022). 2 3.3 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 7 juin 2022, a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours à A.________ pour éventuellement compléter la motivation de son appel. 3.4 Par ordonnance du 1er juillet 2022, la Présidente e.r. a constaté que A.________ avait renoncé à compléter la motivation de son appel dans le délai fixé par ordonnance du 7 juin 2022 et l’a informé que le jugement serait rendu dès que possible par voie de circulation. 3.5 Dans son mémoire écrit, A.________ a en substance conclu à son acquittement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du premier jugement doit être revu. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne 3 revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 110-113). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 4 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 113-115), sans les répéter. 10. Arguments de A.________ 10.1 A.________ indique que le service d’inspection de la voirie n’avait « pas fait son travail comme prévu à la date du 26 mai 2021 » et que de ce fait, les cartons étaient restés pendant une semaine, sans être ramassés. Dans ces conditions et toujours de l’avis de A.________, il ne s’aurait lui être reproché de ne pas avoir retiré ses déchets. 11. Pertinence des arguments soulevés 11.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale constate que dans son mémoire d’appel motivé (D. 127-130), A.________ ne s’en est pas véritablement pris à l’appréciation des preuves telle qu’effectuée par la première instance et s’est contenté de répéter que le service de la voirie n’avait pas ramassé les déchets comme prévu le 26 mai 2021. Une grande partie de cet exposé peut être qualifiée d’argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour. Il ne suffit en effet pas que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement. Au contraire, il est nécessaire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable (art. 398 al. 4 CPP). 12. Fait non contestés et faits contestés 12.1 Il est rappelé qu’il n’est en l’espèce pas contesté que A.________ a laissé son sac de papier entreposé dans la rue devant son immeuble le 25 mai 2021 au soir jusqu’au ramassage par le service de la voirie le 3 juin 2021, alors même qu’il avait été en mesure de constater que son sac de papier n’avait pas été ramassé (D. 128). 13. Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.1 L’analyse de crédibilité de la première Juge ne prête pas le flanc à la critique en retenant que les déclarations de A.________ étaient constantes et crédibles en ce qu’il déclare n’avoir mis que du papier dans son sac. En effet, dès son opposition au mandat de répression des Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne (D. 4-5) puis à l’occasion de la motivation de son opposition du 14 juillet 2021 à l’OP susmentionnée (D. 35), le prévenu a affirmé avoir déposé des « papiers et cartons », ce qu’il a répété lors de sa première audition par-devant la première instance (D. 52 l. 23-35), de même que lors de sa deuxième (D. 85 l. 23- 45). Au vu du fait qu’une décharge sauvage se trouvait à cet endroit, c’est à juste 5 titre que la première instance a retenu qu’il était tout à fait plausible que les déchets aient été mis dans le sac du prévenu par des personnes tierces, ce qui est par ailleurs admis par le service de la voirie (D. 58). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première instance a considéré qu’il ne pouvait être retenu que A.________ avait déposé un sac en papier rempli d’ordures et est arrivée à la conclusion qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas y avoir apposé de vignette officielle, puisqu’en matière de papiers et de carton, cela n’est pas exigé. 13.2 Ceci étant dit, l’examen de la première Juge ne prête pas non plus le flanc à la critique en retenant que les déclarations de A.________ selon lesquelles le service de ramassage n’aurait pas effectué son travail le matin du 26 mai 2021 ne correspondaient pas aux faits établis par les données GPS du véhicule de la voirie. L’exposé appellatoire ordinaire de A.________ dans son mémoire d’appel motivé n’y change rien, celui-ci ne faisant que d’y opposer sa propre version des faits, sans démontrer en quoi la première instance aurait versé dans l’arbitraire en retenant le contraire. En tout état de cause, la 2e Chambre pénale partage l’avis de la première instance, à savoir que les données GPS du véhicule de la voirie telles qu’elles ressortent du dossier (D. 60) démontrent que le ramassage du vieux papier, respectivement carton, a bel et bien eu lieu le 26 mai 2021. Tel qu’indiqué à juste titre par la première instance, le fait que des déchets n’aient pas été ramassés par le service de voirie ce jour-là pourrait être dû par exemple au fait que l’entreposage n’était pas conforme, dans le contexte d’une déchetterie sauvage à cet endroit de la ville. Cela ne signifie aucunement que le travail n’a pas été fait au sens où l’entend A.________. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première instance a retenu que A.________ avait laissé son sac en papier entreposé pendant une semaine dans la rue alors qu’il avait constaté qu’il n’avait pas été ramassé. IV. Droit 14. Contravention au Règlement concernant les déchets de la commune de Bienne 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contravention au Règlement concernant les déchets de la commune de Bienne (ci- après : le Règlement), il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 117). 14.2 Tel qu’exposé ci-dessus, c’est à juste titre que la première instance n’a pas retenu à l’encontre de A.________ le dépôt d’un sac rempli d’ordures, mais au contraire a retenu que le prévenu avait laissé son sac en papier pendant une semaine dans la rue alors qu’il avait constaté qu’il n’avait pas été ramassé, abandonnant ainsi ses déchets au sens de l’art. 4 du Règlement. 14.3 Ceci étant dit, le comportement finalement reproché à A.________ par la juge de première instance, tel que décrit au ch. 14.2 – comportement ayant par ailleurs trait à l’enlèvement des déchets recyclables (art. 9 du Règlement) –, ne ressort 6 toutefois pas de l’OP, laquelle se réfère d’ailleurs à un dépôt d’ordures (art. 6 du Règlement). Partant, la Cour de céans ne peut retenir ces faits comme constitutifs de contravention au Règlement en cause sans violer, à tout le moins, le principe d’accusation, lequel s’applique indépendamment de la catégorie d’infraction en cause. Dans ces conditions et dès lors que le raisonnement de la première instance quant au comportement reproché initialement dans l’OP ne prête pas le flanc à la critique (ch. ch. III.13.1), A.________ doit faire l’objet d’une libération. V. Frais 15. Règles applicables 15.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 119). 15.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 16. Première instance 16.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'250.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis à la charge du canton de Berne. 17. Deuxième instance 17.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 17.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent également être mis à la charge du canton de Berne. VI. Indemnité en faveur de A.________ 18. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 18.1 En l’espèce, A.________ n’est pas représenté par un mandataire professionnel, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus au vu des circonstances du cas d’espèce et étant donné que A.________ n’a du reste – à raison – pas requis une telle indemnité. 7 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________, de la prévention de contravention au Règlement concernant les déchets de la commune de Bienne, infraction prétendument commise le 3 juin 2021 à Bienne, Chemin B.________, par le fait d’avoir déposé un sac en papier rempli d’ordures sans vignette officielle ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'250.00, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; III. n’alloue pas d’indemnité à A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 8 Berne, le 20 décembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 9