L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 20.2 Pour la première instance, l’indemnité fixée par l’instance précédente (CHF 6'737.45 correspondant aux ¾ de la note d’honoraires présentée par Me B.________ par devant l’instance précédente) a été mise à la charge de l’Etat, étant donné que le prévenu n’avait pas demandé d’indemnité de dépens