Il faut souligner que le prévenu gagnait près de CHF 8'000.00 par mois, net, au moment des faits et que vivant en France, il pouvait manifestement mener un train de vie bien supérieur à celui de ses compatriotes. D’ailleurs, le prévenu n’a jamais prétendu avoir réalisé un quelconque bénéfice sur la vente d’échafaudages à Q.________ dont il n’est pas contesté qu’il a supervisé gracieusement le montage (D. 317 l. 33-40). Au contraire, le prévenu justifie sa démarche par le fait que Q._