28 avait effectivement contracté des prêts à la consommation pour près de € 50'000.00 (D. 246-255) et que la faillite de sa raison individuelle en France avait été suspendue faute d’actifs le 28 octobre 2015 (D. 430), cela ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il aurait volé le matériel de la partie plaignante. Il faut souligner que le prévenu gagnait près de CHF 8'000.00 par mois, net, au moment des faits et que vivant en France, il pouvait manifestement mener un train de vie bien supérieur à celui de ses compatriotes.