travail du prévenu se serait déroulée, ses déclarations n’étant pas crédibles à cet égard. Quant à la situation financière du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut que renvoyer à l’appréciation pertinente qui en a été faite par la première Juge, selon laquelle celui-ci n’était pas surendetté. Dans tous les cas, d’éventuelles difficultés financières ne sont pas de nature à constituer un indice de potentielles activités illicites du prévenu (D. 590). En effet, bien qu’il ressorte du dossier que le prévenu