Même si sa version ne peut pas être exclue pour autant au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n’en demeure pas moins que les déclarations du prévenu ne peuvent seules servir à l’établissement des faits. 12.6 Partant, l’analyse fouillée des déclarations des parties entendues aboutit à retenir qu’aucune des versions présentées n’est totalement crédible et que ni l’une ni l’autre ne peut être établie de manière fiable par des éléments pertinents du dossier. A ce stade de l’examen, la thèse soutenue par le prévenu n’apparaît toutefois pas moins ou plus crédible que celle de la partie plaignante.