Il n’a en particulier pas été demandé à Q.________ s’il avait entrepris de récupérer la différence entre la TVA française et suisse et ce dernier n’a fait aucune déclaration à ce sujet, hormis qu’il n’avait reçu aucun document de dédouanement (D. 315 l. 11-12). On ne peut donc pas nécessairement faire découler de cette facture et de l’absence de formulaire de dédouanement que ces échafaudages n’auraient de toute évidence pas été livrés depuis la France. d) La facture du 2 février 2016 établie à l’attention de Q.________ pour les échafaudages litigieux, l’est au nom de AC.