, ce qui est corroboré par la facture qu’il a établie (D. 91), la proportion des éléments en prêt était donc d’au moins 50%. 12.5.5 Au vu des déclarations précitées, la 2e Chambre pénale rejoint la première Juge et considère que la crédibilité des déclarations du prévenu est mauvaise, même si à l’instar de ce qui prévaut pour la partie plaignante, sa version des faits n’apparaît pas pour autant totalement invraisemblable vu ce qui suit. a) A l’instar de la partie plaignante, le prévenu a été bien incapable de prouver la traçabilité des éléments vendus à Q.________. Sa lettre manuscrite du 9 octobre 2017