Au vu des déclarations du prévenu lors de l’audience du 17 septembre 2021, il apparaît toutefois que le matériel manquant sur l’échafaudage vendu à Q.________ était important puisque le prévenu a déclaré qu’entre un tiers et la moitié des éléments listés dans la convention du 17 août 2017 (D. 490) était prêté, soit entre 200 et 300m2, ce que Q.________ savait pertinemment aux dires du prévenu (D. 524 l. 21-30). Or, compte tenu du fait que le prévenu a déclaré avoir vendu 400m2 d’échafaudages à Q.________, ce qui est corroboré par la facture qu’il a établie (D. 91)