22 appel, que le prévenu avait à tout le moins été mis au courant de la résiliation des rapports de travail par le courrier de l’assurance AA.________ du 28 août 2017 et qu’aucun licenciement avec effet immédiat n’a eu lieu le 20 juin 2017, les circonstances dans lesquelles il a été mis fin au rapport de travail du prévenu et ce dernier en a été informé demeurent floues. De telles incohérences, même si elles ne touchent pas au noyau des faits, sont de nature à jeter d’emblée le doute sur la crédibilité des déclarations du prévenu. 12.5.3