du premier certificat de travail (D. 462 l. 39-46 ; D. 463 l. 7-14), avant de se contredire en déclarant avoir travaillé tout le mois de juin 2017 et même avoir participé à une réunion le 5 juillet 2017 avec R.________ (D. 464 l. 13-14 et l. 22- 27 et l. 36-42), précisant toutefois être allé à ce rendez-vous alors qu’il était en arrêt maladie (D. 464 l. 45-46). Ne sont pas plus précis la manière et le moment auxquels le prévenu aurait été mis pour la première fois au courant de son licenciement, qui n’aurait toutefois pas eu lieu en sa présence contrairement à ce qu’a affirmé la partie plaignante.