, les déclarations du prévenu à cet égard ne sont pas plus claires ni cohérentes. En effet, si le prévenu a constamment déclaré ne pas avoir été congédié avec effet immédiat le 20 juin 2017, que la PJ 12 (D. 61) était un faux, et n’avoir appris son licenciement que bien après la date mentionnée dans ledit document alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, il s’est contredit à plusieurs reprises au sujet de son congé, qui aurait eu lieu le 22 juin 2017 selon ses premières déclarations (D. 101).