qu’elles ne peuvent servir à établir les faits de la cause. Ce constat n’est d’ailleurs partiellement pas remis en cause par le représentant de la partie plaignante dans son appel, puisqu’il reconnaît, par la plume de son avocat, qu’il ne peut être cru sur parole, sans que ses déclarations ne soient étayées par d’autres éléments du dossier (D. 700). Or, mises en relation avec les autres éléments du dossier, rien ne permet de soutenir sa version des faits, soit que les éléments vendus par le prévenu à Q._