Elle ne dit toutefois mot d’un quelconque mode opératoire (D. 703- 704) et il lui est opposé qu’il incombe bien à celui qui porte plainte pour vol d’établir les faits, dont le déroulement des événements reprochés, et non pas à la défense. Le raisonnement de la première Juge consistant à supposer qu’un enlèvement des échafaudages n’aurait pu se faire que de manière discrète, ce qui n’est pas déterminant en l’espèce, ne prête en outre pas le flanc à la critique, puisqu’il paraît cohérent qu’une telle manœuvre exécutée sans précautions particulières aurait, malgré la grande autonomie dont jouissait le