D’ailleurs, lors de sa plaidoirie, la partie plaignante, par son mandataire, a été forcée de reconnaître que les éléments d’échafaudage étaient de manière générale intraçables. Elle a explicitement confirmé cet élément dans son mémoire d’appel, dans lequel elle a non seulement admis qu’il était « impossible de déterminer leur provenance », mais que la preuve formelle que les échafaudages vendus par le prévenu à Q.________ ne pouvait être rapportée (D. 698-699), de sorte qu’il convenait de « raisonner par indices », avant de prétendre plus loin qu’il existerait d’autres éléments permettant de démontrer que les échafaudages vendus à Q._