Dans sa première audition le 7 novembre 2018, le représentant de la plaignante a en effet affirmé que la traçabilité de ce matériel était garantie puisque le matériel neuf comportait une numérotation individuelle, soit le jour de la fabrication et le numéro de l’usine où le matériel avait été fabriqué et qu’il était de plus indiqué sur la facture auprès de quel client les échafaudages étaient partis (D. 71 l. 66- 73). Des autocollants étaient par ailleurs collés sur les échafaudages pour les distinguer (D. 71 l. 74).