représentant de la partie plaignante a menti à ce sujet ainsi qu’établi des documents ne reflétant pas la réalité, soit possiblement pour éviter le paiement d’indemnités en cas de maladie, peut rester ouverte. L’argumentation de la partie plaignante tendant à démontrer que de telles indemnités auraient bien été versées n’est dès lors pas pertinente. 12.4.8 S’agissant des déclarations du représentant de la partie plaignante au sujet du noyau des faits, la 2e Chambre pénale constate que celles-ci contiennent passablement d’imprécisions, d’incohérences et de contradictions. Les problématiques suivantes méritent d’être relevées : a