qu’en août 2017 et non déjà en juin 2017 (D. 452 l. 38-41), soit après la date du licenciement prétendument justifié par la totalité des agissements faisant l’objet de l’acte d’accusation. 12.4.5 Les déclarations du représentant de la partie plaignante au sujet de ce qu’il savait réellement le 20 juin 2017 laissent songeur, puisqu’il a allégué avoir été certain qu’il y avait eu vol de matériel de la part du prévenu, soit des biens matériels tels que notamment des trottinettes, des grills et de l’alcool que le prévenu aurait achetés pour lui à titre privé, au nom de C.________, pour des montants non négligeables (D. 452 l. 36-47).