, n’était certainement pas terminé le 20 juin 2017. De plus, contrairement à ce qu’il avait allégué dans sa plainte et ses explications subséquentes (D. 451 l. 30-37), le représentant de la partie plaignante n’a reconnu avoir découvert les faits reprochés au prévenu en lien avec la société K.________ qu’en août 2017 et non déjà en juin 2017 (D. 452 l. 38-41), soit après la date du licenciement prétendument justifié par la totalité des agissements faisant l’objet de l’acte d’accusation. 12.4.5