15 (D. 699). La réalité d’un licenciement avec effet immédiat intervenu le 20 juin 2017 est encore mise à mal par les deux seules personnes qui auraient été présentes au moment du licenciement oral du prévenu et qui ont été appelées à témoigner, soit S.________ et R.________. Ces témoins n’ont pas été en mesure de confirmer que le prévenu était présent à cette occasion, respectivement qu’ils avaient bien signé la PJ 12 (D. 61) au moment indiqué, soit le 20 juin 2017 à 7:00 heures (D. 322 l. 39-47 et D. 325 l. 8-9 ; D. 327 l. 7-10). 12.4.4