En outre, force est de constater que dans la déclaration du 17 août 2017 (D. 186), il est indiqué que le dernier jour de travail du prévenu avant son arrêt maladie est le vendredi 23 juin 2017 et que le contrat de travail est en vigueur jusqu’à cette date, ce qui vient appuyer le fait qu’une incapacité de travail n’a débuté que le lundi 26 juin 2017 et que le prévenu n’a pas été licencié le 20 juin 2017. Les explications du représentant de la partie plaignante au sujet de ce licenciement sont enfin bancales, puisqu’il est pour le moins incongru de confirmer que le prévenu aurait bien touché l’entier de son salaire de juin 2017, ce qui est