, qu’il ne faisait plus partie de son personnel ou du moins qu’elle ne le considérait plus comme son employé (D. 699). En outre, force est de constater que dans la déclaration du 17 août 2017 (D. 186), il est indiqué que le dernier jour de travail du prévenu avant son arrêt maladie est le vendredi 23 juin 2017 et que le contrat de travail est en vigueur jusqu’à cette date, ce qui vient appuyer le fait qu’une incapacité de travail n’a débuté que le lundi 26 juin 2017 et que le prévenu n’a pas été licencié le 20 juin 2017.