Partant, si le prévenu avait été en arrêt de travail déjà bien avant le 20 juin 2017, on ne comprend pas pourquoi le représentant de la partie plaignante ne lui a pas réclamé de certificat médical, sa réponse selon laquelle il s’agissait du travail de la secrétaire et qu’il n’y avait alors pas prêté garde n’étant nullement convaincante (D. 451 l. 39-42). De plus, si le prévenu avait été licencié avec effet immédiat le 20 juin 2017, il n’aurait pas appelé la SUVA à la fin juillet 2017 en s’étonnant de ne pas avoir reçu son salaire (D. 463 l. 18-19) et la partie plaignante n’aurait pas indiqué, de manière parfaitement incohérente dans