travail du 26 juin 2017 au 27 août 2017, avec une interruption entre le 14 juillet 2017 et le 3 août 2017 (D. 62-64). Partant, si le prévenu avait été en arrêt de travail déjà bien avant le 20 juin 2017, on ne comprend pas pourquoi le représentant de la partie plaignante ne lui a pas réclamé de certificat médical, sa réponse selon laquelle il s’agissait du travail de la secrétaire et qu’il n’y avait alors pas prêté garde n’étant nullement convaincante (D. 451 l. 39-42).