prévenu à son égard pendant l’arrêt maladie de ce dernier, soit nécessairement avant le 20 juin 2017, puisqu’il aurait été licencié avec effet immédiat à cette date et se porterait malade depuis lors (D. 10-11). Or, premièrement, rien n’indique que le prévenu aurait été en arrêt maladie avant son licenciement avec effet immédiat, contrairement à ce qu’a affirmé la partie plaignante dans sa plainte pénale et ses déclarations en procédure (D. 74 l. 173-191, D. 451 l. 27-37 et D. 453 l. 10-113). Selon les certificats médicaux au dossier, le prévenu aurait été en incapacité de