est en effet contredit à ce sujet et n’a pas souhaité entrer dans les détails, puisqu’il a d’abord déclaré que le prévenu était présent lors de son licenciement (D. 321 l. 41-42), sans toutefois vouloir expliquer pourquoi ni comment, puis a déclaré ne plus être sûr de cela et ne pas pouvoir dire si le prévenu avait travaillé après le 20 juin 2017 (D. 322 l. 42-47). Il a simplement indiqué avoir signé la lettre de licenciement du prévenu à la demande de son patron (D. 323 l. 8-11).