mais auparavant également du matériel de la marque U.________ (D. 326 l. 17-18). 12.2.4 Les déclarations faites par R.________ et S.________ en lien avec le licenciement du prévenu sont de plus très douteuses (D. 321 l. 39-47 et D. 322). S.________ s’est en effet contredit à ce sujet et n’a pas souhaité entrer dans les détails, puisqu’il a d’abord déclaré que le prévenu était présent lors de son licenciement (D. 321 l. 41-42), sans toutefois vouloir expliquer pourquoi ni comment, puis a déclaré ne plus être sûr de cela et ne pas pouvoir dire si le prévenu avait travaillé après le 20 juin 2017 (D. 322 l. 42-47).