D. 320 l. 30-35). S.________ a en outre clairement démontré un parti pris en déclarant que le représentant de la partie plaignante avait accordé « trop » de confiance au prévenu (D. 85 l. 95-98) et s’était peut-être fait « manipuler » par celui-ci (D. 321 l. 33-37). Quant à R.________, sa position en procédure n’est pas plus confortable puisqu’il a repris le poste du prévenu suite à son départ (D. 325 l. 26-29). Leurs déclarations doivent ainsi d’emblée être appréciées de manière prudente, tous deux étant liés par un devoir de loyauté envers leur employeur, soit la partie plaignante, et ayant une certaine animosité envers le prévenu.