et non CHF 16'000.00 comme indiqué faussement dans l’acte d’accusation) et qu’une facture pour cette marchandise a été établie en date du 2 février 2016. Il est également admis par les parties que le prévenu a prêté à Q.________, à l’insu de l’appelante, des parties d’échafaudages appartenant à cette dernière et sur lesquels des autocollants C.________ étaient visibles, sans que le prévenu ne réclame ni ne fasse payer une quelconque somme à Q.________ pour cette location.