12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 Préambule 12.1.1 A titre préliminaire, il sied de relever que le sort des infractions renvoyées aux chiffres I.1 et I.2 de l’acte d’accusation, hormis celle en lien avec le vol d’échafaudages vendus à K.________, n’est pas remis en cause. Partant, les considérations qui suivent ont trait pour l’essentiel aux moyens de preuve relatifs à l’infraction précitée. 12.1.2 Il n’est pas contesté en l’espèce que le prévenu, agissant à titre privé, a vendu à Q.________, administrateur unique de K.________, des échafaudages pour une somme de € 16'000.00 (et non CHF 16'000.00