Soulignant qu’il fallait en l’espèce confronter aussi bien les déclarations de la partie plaignante que du prévenu aux autres preuves au dossier, elle a considéré que le fait de ne pas avoir une traçabilité d’usine du matériel en question ne devait pas la péjorer dans cette affaire et qu’il fallait en particulier raisonner par indices. Se référant à plusieurs passages de la motivation au sujet de l’analyse de crédibilité du prévenu et du représentant de la partie plaignante ainsi que leur subsomption, l’appelante a