2). 10.4 Il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux arguments soulevés par l’appelante, mais qu’il sera revenu sur les déclarations du prévenu au sujet des factures en D. 27 et D. 28 du dossier dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves opérée par la 2e Chambre pénale pour juger des faits encore contestés en appel.