333 al. 2 CPP, de ne pas avoir donné au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d’accusation. Enfin, et même si l’appelante ne l’a pas requis, il est souligné que la 2e Chambre pénale ne pourrait aucunement inviter elle-même le Ministère public à compléter l’acte d’accusation dans le sens que soit retenu à l’encontre du prévenu une infraction de faux dans les titres, puisque la libération du prévenu pour les infractions en lien avec l’entreprise L.________ ne fait pas l’objet de la procédure d’appel (voir en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012, consid. 2)