2 ou 3 CPP, comme elle aurait pu le faire lors de la dernière audience des débats du 17 septembre 2021, en vertu de l’art. 339 al. 2 let. a CPP. L’appelante ne saurait ainsi faire grief à la première Juge, qui n’avait aucune obligation à cet égard et disposait d’un très large pouvoir d’appréciation sur une éventuelle application de l’art. 333 al. 2 CPP, de ne pas avoir donné au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d’accusation.