. 10.2 En l’espèce, se pose tout d’abord la question de la recevabilité de cet argument en procédure d’appel. En effet, même s’il fallait considérer que l’ordonnance rendue le 20 mai 2021 n’était pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et devait ainsi être attaquée avec le jugement final faute de constituer un préjudice irréparable, question qui peut rester ouverte en l’espèce, force est de relever que seule la libération du prévenu pour l’infraction de vol en lien avec la vente d’échafaudages à K.________ est contestée en appel. Partant,