1 CPP se posait. L’appelante reproche dès lors à la première instance d’avoir renoncé à dénoncer les faits au Ministère public et critique la motivation rendue à l’appui de l’ordonnance du 20 juillet 2021 (D. 500). Elle relève encore que la Juge de première instance aurait également pu faire application de l’art. 333 al. 2 ou al. 3 CPP et renvoyer l’acte d’accusation pour complément au Ministère public, ce qui n’avait pas été effectué. 10.2 En l’espèce, se pose tout d’abord la question de la recevabilité de cet argument en procédure d’appel.