Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 6 janvier 2023 (D. 728-729). Le courrier de Me B.________ a été considéré comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP et il a été constaté que les motifs invoqués à l’appui du courrier du 4 janvier 2023 ne permettaient pas de statuer sur une éventuelle restitution du délai. Partant, un délai de 10 jours a été imparti à Me B.________ pour fournir toutes les preuves permettant d’établir que le non-respect du délai échéant au 3 janvier 2023 n’était pas fautif, soit en particulier pour produire un test PCR positif ou un certificat médical.