Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 282 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 juin 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 30 juin 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions gestion déloyale, évent. appropriation illégitime, évent. soustraction d'une chose mobilière et vols Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 17 septembre 2021 (PEN 2019 214) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 mars 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 191-192) : I.1 Gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) Commise entre le 1er janvier 2017 et le 20 juin 2017, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________ et à I.________, au préjudice de C.________, par le fait, en tant que contremaître de C.________ et responsable de l’organisation des chantiers et du placement du personnel sur les chantiers, notamment en vertu du contrat de travail du 1er avril 2014, d’avoir contracté avec plusieurs clients de C.________, dont J.________, le montage d’échafaudages de C.________ avec le personnel de C.________ sans avertir les responsables et le secrétariat de C.________ alors qu’il aurait dû le faire afin d’assurer la facturation de ces travaux et d’avoir gardé pour ses besoins et son enrichissement personnels l’argent encaissé auprès des clients de C.________ sans le reverser à C.________ entraînant pour C.________ une perte d’argent pour les travaux effectués (Montant du préjudice : env. CHF 8'215.81). I.2 Vols (art. 139 ch. 1 CP) Commis entre le 2 février 2016 et le 20 juin 2017, à E.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir soustrait au moins 2'730m2 d’échafaudages à son employeur C.________ sans son consentement et dans le but de se les approprier et de les avoir revendus pour ses besoins et son enrichissement personnels à diverses sociétés dont 400m2 à K.________ pour un montant de CHF 16'000.00 selon la facture du 2 février 2016 et 2'330m2 à L.________ pour un montant de € 15'360.00 selon la facture du 17 mai 2016 et de € 15'690.00 selon la facture du 17 juin 2017, et d’avoir tenté de revendre une quantité indéterminée à C.________ pour un montant de € 13'000.00 en juin 2017 (Montant du préjudice : env. € 44'050.00 et CHF 16'000.00). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 septembre 2021 (D. 568-572). 2.2 Par jugement du 17 septembre 2021 (D. 535-539), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. gestion déloyale, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2017 et le 20 juin 2017, à E.________, M.________, G.________, H.________ et I.________ ; 1.2. vols, infraction prétendument commise entre le 2 février 2016 et le 20 juin 2017, à E.________ ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 6'737.45 (TTC) ; 2 3. mis les frais de cette partie de la procédure (correspondant à trois quart des frais judiciaires totaux), composés de CHF 6'281.25 d'émoluments et de CHF 529.80 de débours, soit un total de CHF 6'811.05 (motivation écrite comprise), à la charge du canton de Berne ; II. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, agissant par son administrateur M. N.________, à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile (correspondant à un quart des frais judiciaires totaux), fixés à CHF 2'670.35 (motivation écrite comprise), à la charge de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, agissant par son administrateur M. N.________ (art. 427 al. 1 CPP) ; III. - ordonné (la notification du jugement) ; 2.3 Par courrier du 23 septembre 2021 (D. 541), Me O.________ a annoncé l'appel pour C.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire motivé du 16 mai 2022 (D. 604-621), Me O.________ a déclaré l'appel pour C.________ (ci-après : l’appelante ou partie plaignante). L’appel est limité à la libération du prévenu de la prévention de vol selon le ch. I.1.2 du dispositif du jugement attaqué (partiellement, concernant la vente à K.________), au sort de l’action civile (ch. II.1), ainsi que par voie de conséquence, à la répartition des frais et dépens (ch. I.2 et 3 et II.2). 3.2 Par ordonnance du 20 mai 2022 (D. 662-663), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel motivée de la partie plaignante et a imparti au Parquet général ainsi qu’au prévenu, un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. Il a encore été constaté que le mémoire d’appel contenait une motivation, contrairement à ce que prévoyait l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 3.3 Suite à l’ordonnance du 20 mai 2022 (D. 662-663), le Parquet général a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 23 mai 2022, D. 667-668). 3.4 Par ordonnance du 24 juin 2022 (D. 669-672), le Président e.r. a constaté que la défense n’avait pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande motivée de non- entrée en matière dans le délai imparti par ordonnance du 20 mai 2022. Un délai de 20 jours a été octroyé à l’appelante pour verser un montant de CHF 5'000.00 à titre de sûretés. 3.5 Par ordonnance du 20 juillet 2022 (D. 674-675), le Président e.r. a constaté que les sûretés requises avaient été versées en temps utile par l’appelante. Les parties ont en outre été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.6 Par courrier du 28 juillet 2022 (D. 680), Me B.________, pour le prévenu, a déclaré consentir à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Dans le délai prolongé, par courrier du 20 septembre 2022 (D. 686), Me O.________, pour l’appelante, en a fait de même. 3 3.7 Par ordonnance du 27 septembre 2022 (D. 687-688), le Président e.r. a ordonné la procédure écrite et imparti à l’appelante un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.8 Le 9 novembre 2022, dans le délai prolongé à deux reprises, Me O.________, pour l’appelante, a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 694-710), dans lequel il a pris les conclusions suivantes : 1. Conformément à l'article 399 al. 3 lettres a, b, c, CPP, C.________ (ci-après l'appelante) déclare : a) Faire appel du jugement relativement au chiffre 2 de l'acte d'accusation du 7 mars 2019 (annexe 2; dossier officiel D. 191-192) en sa partie relative au cas « K.________ » d'un montant de € 16000.00; b) Déclarer M. A.________ : 1) Coupable d'un vol selon l'article 139 chiffre 1 Code pénal au détriment de l'appelante, subsidiairement d'une appropriation illégitime au sens de l'article 137 CP ; 2) En conséquence, le condamner à une peine de 60 jours amende à CHF 30.00, peine suspendue pour un délai de deux ans ; 3) En conséquence, le condamner à payer à la plaignante les sommes de : a) CHF 18’761.15 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2016 au titre des conditions civiles ; b) Une indemnité de dépens sur les plans pénal et civil pour la procédure de 1ère instance de CHF 6’938.31 avec intérêt à 5% dès le 17 septembre 2021 ; c) Une indemnité de dépens sur les plans pénal et civil de CHF 5’036.54 correspondant au relevé d'activité consacré à la rédaction de la déclaration d'appel. Ces conclusions sont ici reprises, tout en précisant que l'indemnité de dépens relative à la procédure d'appel aussi bien sur les plans pénal que civil se monte à ce jour à CHF 5’618.12, soit 2 heures d'activité supplémentaire par rapport au décompte d'activité tel que déposé avec la déclaration d'appel. Ce décompte d'activité est repris à l'appui de la présente motivation sans être déposé à nouveau. 2. Conformément à l'article 399 al. 4 CPP l'appel porte : a) Sur la question de la culpabilité relative au chiffre 2 de l'acte d'accusation ainsi résumé « Commis entre le 2 février 2016 et le 20 juin 2017 à E.________, au préjudice de C.________ par le fait d'avoir soustrait 400m2 d'échafaudages à son employeur C.________ sans son consentement et dans le but de se les approprier et de les avoir revendus pour ses besoins et son enrichissement personnel à K.________ pour un montant de € 16'000.00 selon la facture du 2 février 2016 ». b) Sur le principe même de la peine, la quotité de la peine devant être fixée à 60 jours amendes à CHF 30.00. c) Sur les prétentions civiles à concurrence de CHF 18’761.15 + intérêts à 5% dès le 2 février 2016 ; d) Sur les indemnités de dépens en faveur de l'appelante soit : - CHF 6’938.31 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2021 ; - CHF 5’618.12. 3.9 Par ordonnance du 14 novembre 2022 (D. 711-712), le Président e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé déposé par Me O.________. Il a imparti un délai de 20 jours à la défense pour déposer ses éventuelles déterminations. 3.10 Le 13 décembre 2022 (D. 714-715), le Président e.r. a constaté que la défense n’avait pas déposé de détermination dans le délai imparti et n’a pas ordonné de nouvel échange d’écritures. Un délai de 20 jours a toutefois été imparti aux parties 4 pour déposer leurs éventuelles observations finales ainsi que pour déposer leurs notes de frais et honoraires. 3.11 Me O.________, pour l’appelante, a déposé sa note de frais et honoraires par courrier du 19 décembre 2022 (D. 718-722). 3.12 Le 4 janvier 2023, soit hors du délai imparti, Me B.________, pour le prévenu, a sollicité un délai supplémentaire pour déposer ses observations finales pour cause de maladie (D. 727). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 6 janvier 2023 (D. 728-729). Le courrier de Me B.________ a été considéré comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP et il a été constaté que les motifs invoqués à l’appui du courrier du 4 janvier 2023 ne permettaient pas de statuer sur une éventuelle restitution du délai. Partant, un délai de 10 jours a été imparti à Me B.________ pour fournir toutes les preuves permettant d’établir que le non-respect du délai échéant au 3 janvier 2023 n’était pas fautif, soit en particulier pour produire un test PCR positif ou un certificat médical. Il a en outre été averti qu’à défaut de preuve, il ne serait pas entré en matière sur la demande de restitution de délai, respectivement que celle-ci serait rejetée. 3.13 Par courrier du 12 janvier 2023, Me D.________ a communiqué au Président. e.r. qu’il se substituait à Me O.________ dans la présente procédure suite à la cessation de l’activité de celui-ci (D. 731). 3.14 Dans son courrier du 13 janvier 2023 (D. 735), Me B.________ a fait suite à l’ordonnance du 6 janvier 2023 et indiqué qu’il ne disposait d’aucun certificat médical ni test PCR positif. Par décision du 18 janvier 2023 (D. 736-739), le Président e.r. a rejeté la demande de restitution de délai de Me B.________, frais et dépens ayant été joints au fond. 3.15 Suite à l’ordonnance du 1er mars 2023 (D. 742-743), Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires en date du 8 mars 2023 (D. 745-746), note qui a été transmise à Me D.________ le 16 mars 2023 (D. 747-748), lequel s’est déterminé à son sujet par courrier du 21 mars 2023 (D. 750). 3.16 Par ordonnance du 23 mars 2023 (D. 751-752), il a été pris et donné acte du courrier de Me D.________ du 16 mars 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu dès que possible par voie de circulation. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2 En l’espèce, seule la libération du prévenu pour les faits de vol en lien avec la vente d’échafaudages à K.________ (ch. I.2 AA) est attaquée et doit par conséquent être revue ainsi que le sort réservé aux conclusions civiles s’agissant de cette prévention et, par voie de conséquence, la répartition des frais et dépens occasionnés par la procédure s’agissant de cette prévention. Les conclusions du mandataire de la partie plaignante sur ce dernier point étant relativement confuses, 5 l’ensemble de la liquidation des frais et dépens en première instance sera réexaminée dans le doute. 4.3 Il est relevé que les conclusions de la partie plaignante s’agissant de la mesure de la peine sont de toute évidence irrecevables, cette dernière n’étant pas légitimée sur ce point. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, s’agissant des points contestés par la partie plaignante appelante. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une énumération 6 complète des divers moyens de preuve (D. 573-574). Les parties n’ayant pas contesté cette énumération et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie intégralement. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Aucun nouveau moyen de preuve n’a été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère intégralement aux motifs de première instance (D. 574-576), sans les répéter. 9.2 Il sied toutefois d’ajouter que lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; 7 - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Obligation de dénoncer du Tribunal de première instance selon l’art. 302 CPP et modification et compléments de l’acte d’accusation selon l’art. 333 CPP 10.1 Tout d’abord, même si l’appelante ne conteste pas la libération du prévenu de toute infraction à son préjudice en lien avec la prétendue revente d’échafaudages lui appartenant à l’entreprise L.________ (ch. I.2 AA), elle fait valoir en appel que les déclarations du prévenu au sujet de l’établissement des factures à L.________ en D. 27 et 28 du dossier laisseraient clairement entrevoir la création de faux dans les titres. L’appelante explique qu’au vu du fait que le prévenu est manifestement impliqué dans la création de faux documents, tout comme P.________, et que la comptabilité de L.________ est peut-être falsifiée, la question de savoir si la première Juge ne devait pas transmettre le procès-verbal du 20 mai 2021 au Ministère public selon l’art. 302 al. 1 CPP se posait. L’appelante reproche dès lors à la première instance d’avoir renoncé à dénoncer les faits au Ministère public et critique la motivation rendue à l’appui de l’ordonnance du 20 juillet 2021 (D. 500). Elle relève encore que la Juge de première instance aurait également pu faire application de l’art. 333 al. 2 ou al. 3 CPP et renvoyer l’acte d’accusation pour complément au Ministère public, ce qui n’avait pas été effectué. 10.2 En l’espèce, se pose tout d’abord la question de la recevabilité de cet argument en procédure d’appel. En effet, même s’il fallait considérer que l’ordonnance rendue le 20 mai 2021 n’était pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et devait ainsi être attaquée avec le jugement final faute de constituer un préjudice irréparable, question qui peut rester ouverte en l’espèce, force est de relever que seule la libération du prévenu pour l’infraction de vol en lien avec la vente d’échafaudages à K.________ est contestée en appel. Partant, 8 le grief soulevé par la partie plaignante, qui n’a aucun lien avec les faits restant à examiner et n’est pas susceptible d’avoir une quelconque influence sur ceux-ci, sort clairement du cadre de la présente procédure. A cela s’ajoute que, même si ce grief était recevable, la Cour de céans précise que la première Juge a déjà exposé à suffisance de droit et de manière pertinente dans l’ordonnance du 20 juillet 2021 (D. 500) les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de dénoncer au Ministère public les prétendus « aveux » du prévenu au sujet de l’établissement des pièces précitées. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que l’appelante aurait contesté la non-ouverture par le Ministère public d’une instruction pour faux dans les titres en lien avec de prétendues fausses factures adressées par le prévenu à L.________. Il ne ressort pas davantage que suite aux déclarations du prévenu lors de la deuxième audience des débats du 20 au 21 mai 2021, l’appelante aurait sollicité auprès du Tribunal de première instance de faire application de l’art. 333 al. 2 ou 3 CPP, comme elle aurait pu le faire lors de la dernière audience des débats du 17 septembre 2021, en vertu de l’art. 339 al. 2 let. a CPP. L’appelante ne saurait ainsi faire grief à la première Juge, qui n’avait aucune obligation à cet égard et disposait d’un très large pouvoir d’appréciation sur une éventuelle application de l’art. 333 al. 2 CPP, de ne pas avoir donné au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d’accusation. Enfin, et même si l’appelante ne l’a pas requis, il est souligné que la 2e Chambre pénale ne pourrait aucunement inviter elle-même le Ministère public à compléter l’acte d’accusation dans le sens que soit retenu à l’encontre du prévenu une infraction de faux dans les titres, puisque la libération du prévenu pour les infractions en lien avec l’entreprise L.________ ne fait pas l’objet de la procédure d’appel (voir en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012, consid. 2). 10.4 Il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux arguments soulevés par l’appelante, mais qu’il sera revenu sur les déclarations du prévenu au sujet des factures en D. 27 et D. 28 du dossier dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves opérée par la 2e Chambre pénale pour juger des faits encore contestés en appel. 11. Arguments des parties 11.1 De manière générale, l’appelante reproche en substance à l’instance précédente d’avoir violé le droit, ainsi que d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en libérant le prévenu de l’infraction de vol à son préjudice. A ses yeux, il existait suffisamment d’indices pour rendre un verdict de culpabilité de vol à l’encontre du prévenu, par la soustraction et la revente d’échafaudages appartenant à la partie plaignante à K.________, et ainsi le condamner pour ces faits. Soulignant qu’il fallait en l’espèce confronter aussi bien les déclarations de la partie plaignante que du prévenu aux autres preuves au dossier, elle a considéré que le fait de ne pas avoir une traçabilité d’usine du matériel en question ne devait pas la péjorer dans cette affaire et qu’il fallait en particulier raisonner par indices. Se référant à plusieurs passages de la motivation au sujet de l’analyse de crédibilité du prévenu et du représentant de la partie plaignante ainsi que leur subsomption, l’appelante a 9 estimé que l’établissement des faits tel qu’effectué par la première instance était lacunaire, voire même erroné, ce qui donnait une image biaisée de l’affaire et avait conduit à tort à retenir la version du prévenu comme la plus favorable. En particulier, l’appelante a relevé que les développements de la première Juge au sujet de la résiliation de ses rapports de travail avec le prévenu n’étaient pas pertinents, car ils relevaient du droit du travail, que du reste ils ne permettaient pas de remettre en doute sa crédibilité à cet égard et que plusieurs contradictions dans les propos du prévenu n’avaient pas été relevées par la première Juge. Elle a en outre réfuté les constatations de la première Juge au sujet de la situation financière du prévenu au moment des faits, du mode opératoire dont le fardeau de la preuve avait été mis à la charge de l’accusation, ainsi que réfuté la thèse de l’achat d’échafaudages par le prévenu auprès d’un polonais, mettant plusieurs éléments en évidence afin d’en démontrer l’invraisemblance. L’appelante a ajouté que la première Juge était partie d’une conception erronée consistant à retenir qu’il lui revenait de prouver son droit de propriété sur les échafaudages retrouvés chez K.________, alors même que la preuve stricte de la traçabilité de ces échafaudages était impossible à rapporter. L’appelante en a conclu que cette exigence injustifiée avait alors poussé la première Juge à privilégier la version du prévenu, soit l’acquisition de ces échafaudages auprès d’un démarcheur polonais, alors même que cela n’était pas crédible et que les indices récoltés dans la procédure permettaient de se convaincre de la culpabilité du prévenu. Ainsi, selon l’appelante, la première instance aurait dû écarter la version du prévenu qui était dénuée de toute crédibilité et le condamner pour vol en lien avec les échafaudages revendus à K.________ ainsi qu’admettre ses prétentions civiles y relatives. 11.2 La défense du prévenu ne s’est pas déterminée sur le mémoire d’appel motivé de la partie appelante. 12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 Préambule 12.1.1 A titre préliminaire, il sied de relever que le sort des infractions renvoyées aux chiffres I.1 et I.2 de l’acte d’accusation, hormis celle en lien avec le vol d’échafaudages vendus à K.________, n’est pas remis en cause. Partant, les considérations qui suivent ont trait pour l’essentiel aux moyens de preuve relatifs à l’infraction précitée. 12.1.2 Il n’est pas contesté en l’espèce que le prévenu, agissant à titre privé, a vendu à Q.________, administrateur unique de K.________, des échafaudages pour une somme de € 16'000.00 (et non CHF 16'000.00 comme indiqué faussement dans l’acte d’accusation) et qu’une facture pour cette marchandise a été établie en date du 2 février 2016. Il est également admis par les parties que le prévenu a prêté à Q.________, à l’insu de l’appelante, des parties d’échafaudages appartenant à cette dernière et sur lesquels des autocollants C.________ étaient visibles, sans que le prévenu ne réclame ni ne fasse payer une quelconque somme à Q.________ pour cette location. Enfin, il est admis que le prévenu a aidé ce dernier à monter ces échafaudages, du moins en a supervisé le montage, car Q.________ n’avait pas les connaissances nécessaires. 10 12.1.3 Seule demeure ainsi contestée la question de la propriété des échafaudages vendus à Q.________, pour K.________. Le prévenu prétend en substance avoir acheté l’entier du matériel à un démarcheur polonais en 2016 et partant en avoir acquis la propriété de manière tout à fait licite, alors que la partie plaignante, par son représentant, soutient que ce matériel lui appartiendrait et lui aurait été soustrait sans droit par le prévenu qui se le serait approprié afin de le revendre à K.________ dans un dessein d’enrichissement illégitime. Partant, il conviendra d’analyser, au vu des déclarations et des autres moyens de preuves au dossier, s’il est établi que les échafaudages vendus à K.________ provenaient bien de la partie plaignante et lui auraient été subtilisés sans droit par le prévenu comme elle le soutient, ce qui en cas de doute insurmontable à cet égard, devra nécessairement conduire à l’acquittement du prévenu en application du principe in dubio pro reo. Comme l’a fait remarquer l’appelante, les déclarations des parties devront être mises en lien avec les autres éléments de preuves au dossier. 12.1.4 Avant de se pencher plus avant sur les moyens de preuves pertinents en lien avec l’infraction de vol reprochée au prévenu quant aux éléments d’échafaudages vendus à Q.________, pour K.________, il sied de procéder à l’analyse minutieuse de la crédibilité des différentes personnes entendues en commençant par les personnes appelées à donner des renseignements. A cet égard, il faut mentionner que seuls Q.________, R.________ et S.________ ont fait des déclarations utiles pour juger des faits restant à examiner en appel. S’agissant des déclarations de ces protagonistes, il peut être relevé que la partie plaignante n’a pas remis en cause l’appréciation opérée par la première Juge au sujet de leur crédibilité respective. Il conviendra toutefois de procéder brièvement à leur analyse, ce d’autant plus que la conclusion à laquelle la première Juge est parvenue s’agissant de la crédibilité de ces protagonistes doit être quelque peu nuancée. 12.2 Crédibilité des déclarations de R.________ et S.________ 12.2.1 La 2e Chambre pénale tient tout d’abord à souligner la position délicate de R.________ et S.________, père et fils, qui travaillent tous deux pour la partie plaignante depuis 2015, respectivement 2016, et ont notamment eu affaire au prévenu dans le cadre de leur activité professionnelle. Le prévenu était l’ancien chef de S.________ et ce dernier a déclaré que leurs relations n’étaient pas bonnes, notamment car le prévenu ne faisait pas son travail et avait « tout fait » pour le faire licencier de l’entreprise (D. 84 l. 30-32 ; D. 320 l. 30-35). S.________ a en outre clairement démontré un parti pris en déclarant que le représentant de la partie plaignante avait accordé « trop » de confiance au prévenu (D. 85 l. 95-98) et s’était peut-être fait « manipuler » par celui-ci (D. 321 l. 33-37). Quant à R.________, sa position en procédure n’est pas plus confortable puisqu’il a repris le poste du prévenu suite à son départ (D. 325 l. 26-29). Leurs déclarations doivent ainsi d’emblée être appréciées de manière prudente, tous deux étant liés par un devoir de loyauté envers leur employeur, soit la partie plaignante, et ayant une certaine animosité envers le prévenu. 12.2.2 Malgré ce qui précède, force est de constater que R et S.________ se sont montrés très mesurés dans leurs propos en procédure, cela tant à l’égard du prévenu que du représentant de la partie plaignante qui est aussi leur chef. On sent 11 par contre une certaine retenue dans leurs déclarations, comme s’ils ne voulaient pas trop en dire. A titre d’exemple, il peut être cité que S.________ a répondu ne jamais avoir vu le prévenu vendre ou louer des échafaudages à qui que ce soit sur l’un des chantiers de la partie plaignante ou ailleurs et ne pas savoir ce que faisait le prévenu avec les échafaudages qui venaient et partaient des chantiers sur lesquels il était occupé. S.________ a ajouté avoir entendu des rumeurs à ce sujet, mais ne pas pouvoir en dire plus car il s’agissait de bruits « de couloir » (D.84 l. 56- 66). Il a de même allégué avoir constaté certaines choses « bizarres » de la part du prévenu et prétendu que des personnes qui en avaient parlé au représentant de la partie plaignante s’étaient faites licencier, tout en précisant qu’il s’agissait de suppositions sur la base de ce qu’il avait entendu (D. 85 l. 80-84 ; D. 321 l. 7-11). S.________ a avancé, déclarant toutefois ne pas en être sûr, avoir travaillé sur des chantiers au noir, soit pour des gitans, exécutant ainsi les ordres du prévenu sans les remettre en question (D. 84 l. 37-40 ; D. 321 l. 1-5 ; D. 321 l. 1-2) et, en parlant entre collègues, avoir remarqué parfois que des échafaudages manquaient ou étaient plus nombreux qu’à l’origine (D. 321 l. 13-19), se montrant là encore prudent dans ses allégations. En lien avec le chantier de Q.________, S.________ a notamment encore expliqué, prenant soin d’ajouter qu’il s’agissait de son point de vue, que le matériel sur le chantier de Q.________ était celui de la partie plaignante, ou du moins y ressemblait beaucoup et que, sur certains éléments, des autocollants C.________ étaient apposés. Il a ajouté qu’aucun employé de la partie plaignante n’avait monté ce matériel (D. 322 l. 17-25). 12.2.3 Quant à R.________, il a également nié avoir observé un comportement déloyal du prévenu ou avoir assisté à une quelconque vente, respectivement location de matériel de la partie plaignante pour le compte de celui-ci, n’ayant pour la première fois entendu parler de cela qu’après le départ de ce dernier (D. 324 l. 40-43 et D. 325 l. 39-41). Il faut relever que R.________ a déclaré que la partie plaignante utilisait beaucoup d’échafaudages de marque T.________, mais auparavant également du matériel de la marque U.________ (D. 326 l. 17-18). 12.2.4 Les déclarations faites par R.________ et S.________ en lien avec le licenciement du prévenu sont de plus très douteuses (D. 321 l. 39-47 et D. 322). S.________ s’est en effet contredit à ce sujet et n’a pas souhaité entrer dans les détails, puisqu’il a d’abord déclaré que le prévenu était présent lors de son licenciement (D. 321 l. 41-42), sans toutefois vouloir expliquer pourquoi ni comment, puis a déclaré ne plus être sûr de cela et ne pas pouvoir dire si le prévenu avait travaillé après le 20 juin 2017 (D. 322 l. 42-47). Il a simplement indiqué avoir signé la lettre de licenciement du prévenu à la demande de son patron (D. 323 l. 8-11). Quant à R.________, il est frappant de relever que celui-ci n’a plus été capable de se souvenir si oui ou non le prévenu était présent au moment de son licenciement, s’il avait travaillé après le 20 juin 2017 ou la manière dont il avait réagi à l’annonce de son licenciement. En revanche, il a pu fournir le détail des éléments qu’il était allé récupérer chez le prévenu peu après, la quantité de m2 d’échafaudages qu’il avait aidé le prévenu à transporter un lundi de mai 2017 depuis la France ou encore la date de l’accident du prévenu ainsi que celle de la reprise de son travail (D. 324 l. 19-26 et D. 325 l. 31-33). Cette mémoire sélective interpelle. 12 12.2.5 Il découle de ce qui précède qu’une certaine crédibilité peut certes être accordée aux déclarations de R.________ et S.________, mais qu’en raison du lien professionnel intense de ces témoins avec la partie plaignante, des oublis ciblés et de quelques contradictions telles que relevées plus haut, ces déclarations ne peuvent pas servir de base à l’établissement des faits sans appui d’autres éléments. 12.3 Déclarations de Q.________ 12.3.1 Q.________, unique administrateur de K.________, s’est exprimé de manière claire et transparente sur la transaction passée avec le prévenu. Dès lors qu’il est à la tête d’une entreprise qui sous-traitait des contrats d’échafaudages avec la partie plaignante sur divers chantiers depuis 2015, un certain intérêt purement commercial ne peut être exclu vis-à-vis de cette dernière. Il a en effet déclaré qu’à l’époque des faits, il avait d’autres chantiers prévus avec la partie plaignante. A cela s’ajoute que Q.________ pourrait lui-même s’exposer à des poursuites pénales en cas de potentiel achat de matériel volé, de sorte qu’il avait un intérêt évident à ne pas charger le prévenu à cet égard et à soutenir que l’origine des échafaudages était licite. Ses déclarations doivent donc là aussi être appréciées avec prudence, même si à l’instar de ce qu’a considéré la première Juge, une bonne fiabilité peut leur être accordée, vu qu’il n’y a aucun signe de fantaisie ni de mensonge, Q.________ ayant répondu sans détour aux questions posées. 12.3.2 S’agissant du contenu de ses déclarations, il peut être renvoyé à la motivation pertinente de la première instance (D. 579-580), étant relevé que la partie plaignante, par son mandataire, ne l’a pas remise en cause, qualifiant même d’« exacte » l’appréciation faite par la première Juge au sujet de la crédibilité de Q.________ (D. 698). Il sied toutefois encore de souligner les éléments suivants. Le témoin en question a expliqué avoir connu le prévenu par la partie plaignante qu’il avait sollicitée pour des offres et précisé que le prévenu s’était alors présenté sur le chantier de la V.________ (Rue) à I.________ pour établir une offre. Il a souligné que le prévenu avait bien noté l’intérêt de K.________ à collaborer avec la partie plaignante lors de ces travaux ainsi que sur d’autres éventuels futurs chantiers (D. 88 l. 39-45). D’ailleurs, des échafaudages avaient été réservés par Q.________ auprès de la partie plaignante et auraient dû être montés juste après l’éclatement de l’affaire conclue avec le prévenu au sujet des échafaudages litigieux (D. 316 l. 29-32). S’agissant de ladite transaction, il faut souligner que Q.________ a d’emblée expliqué, et il l’a répété à plusieurs reprises, que celle-ci n’avait rien avoir avec la partie plaignante. Il s’agissait en effet d’une affaire menée avec le prévenu à titre personnel en-dehors de C.________, pour son parc immobilier (D. 88 l. 59-62 ; D. 89 l. 71-72 et l. 80-82 ; D. 314 l. 28). De plus, comme Q.________ n’en avait pas les compétences, le prévenu s’était engagé à suivre les travaux de montage de l’échafaudage qu’il lui avait acheté, tout ceci en-dehors des contrats passés avec la partie plaignante (D. 89 l. 93-97 ; D. 314 l. 32-37). Bien qu’il ait fini par remettre à la partie plaignante une partie du matériel qui lui avait été vendu, respectivement prêté par le prévenu, Q.________ a toujours soutenu avoir accepté d’agir ainsi par gain de paix et afin d’éviter des histoires supplémentaires, mais ne pas avoir obtenu de preuve concrète de la partie plaignante que le matériel 13 litigieux appartenait vraiment à celle-ci, hormis la seconde partie apportée en prêt par le prévenu (D. 89 l. 99-104 ; D. 315 l. 33-38 ; D. 318 l. 24-28). Q.________ a en effet bien spécifié que le prévenu l’avait informé qu’il pouvait temporairement lui prêter gracieusement des éléments d’échafaudage appartenant à la partie plaignante pour qu’il puisse finir ses travaux, éléments qui devaient ensuite être restitués (D.89 l. 84-97) et qu’il lui avait prêté ce matériel parce qu’ils collaboraient sur d’autres chantiers. Il a ajouté que sur le matériel prêté, il y avait noté C.________, ce qui n’était pas le cas sur le matériel précédent (D. 316 l. 7-15) et qu’il pensait que le prévenu avait un pouvoir de décision assez important dans les prix et l’établissement des offres (D. 316 l. 21-23). 12.3.3 Mises en relation avec les autres éléments du dossier, les déclarations de Q.________ correspondent à celles du prévenu au sujet du matériel vendu, respectivement prêté, et de sa provenance (D. 465 l. 40-43 ; D. 466 l. 1-9 ; D. 524 l. 29-30), à celles du représentant de la partie plaignante en lien avec la transaction du 17 août 2017 et la non-traçabilité des échafaudages remis à la partie plaignante (ch. 12.4.8 let. a). Elles sont également corroborées par les documents dont il a fait mention, soit la facture du 2 février 2016 (D. 91), la lettre manuscrite rédigée par le prévenu le 9 octobre 2017 (D. 92) et la convention passée avec la partie plaignante (D. 490-491). 12.3.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations de Q.________ jouissent d’une assez bonne crédibilité, mais vu les motifs sous-jacents qui pourraient les influencer (voir aussi la clause figurant dans la convention passée avec la partie plaignante en D. 41, « Nous nous engageons par cette convention de se libérer de tout droit et garanties communes et n’utiliser aucuns arguments ou documents à l’encontre de l’une ou l’autre des parties dans une éventuelle procédure juridique »), il faut cependant se montrer prudent. A elles seules, ces déclarations ne permettent pas d’aboutir à une certitude concernant l’infraction reprochée. 12.4 Crédibilité des déclarations du représentant de la partie plaignante 12.4.1 La première instance ayant déjà procédé à une analyse pertinente et circonstanciée des déclarations de la partie plaignante, la Cour de céans peut y renvoyer (D. 581-587), tout en mettant en évidence les éléments les plus problématiques, lesquels ont trait pour l’essentiel à la genèse et au contenu des déclarations. 12.4.2 En l’espèce, la première audition du représentant de la partie plaignante a eu lieu le 7 novembre 2018 (D. 70-78), soit plus d’une année après sa plainte pénale déposée le 13 septembre 2017 (D. 9-13). Celle-ci visait à dénoncer des faits remontant au plus tôt au 20 juin 2017, date à laquelle la partie plaignante, par son représentant, aurait procédé au licenciement avec effet immédiat du prévenu après avoir découvert les faits à l’origine de la présente procédure. En effet, selon le représentant de la partie plaignante, les premiers soupçons d’irrégularités se seraient concrétisés vers la mi-juin 2017, suite à l’incapacité de travail du prévenu qui avait alors été remplacé dans ses fonctions par le représentant de la partie plaignante, lequel s’était alors rendu sur un chantier à F.________, immeuble appartenant à J.________. A cette occasion, le représentant de la partie plaignante 14 avait appris que le prévenu avait encaissé à titre personnel CHF 4'000.00 pour la location d’un échafaudage étant sa propriété. A partir de ce moment-là, la partie plaignante avait débuté ses investigations et avait notamment découvert l’existence d’une autre vente de son matériel à la société K.________ pour un montant de CHF 16'000.00, ce qui avait abouti à la signature d’une convention avec Q.________ en date du 17 août 2017 (D. 40-45). Ainsi, force est de constater que presque trois mois se sont écoulés entre la découverte des faits tels que rapportés par la partie plaignante et sa plainte pénale. Le laps de temps entre la dénonciation des faits et les premières déclarations est ainsi important, ce qui n’est généralement pas favorable à une version des faits exempte de toute altération, ne serait-ce que pour des raisons liées à la mémoire. 12.4.3 A cela s’ajoute, comme l’a relevé à juste titre la première Juge, que plusieurs éléments démontrent que la découverte des faits ne s’est pas produite de la manière décrite par la partie plaignante dans sa plainte pénale. Selon la lettre de cette dernière, le représentant de la partie plaignante aurait appris les méfaits du prévenu à son égard pendant l’arrêt maladie de ce dernier, soit nécessairement avant le 20 juin 2017, puisqu’il aurait été licencié avec effet immédiat à cette date et se porterait malade depuis lors (D. 10-11). Or, premièrement, rien n’indique que le prévenu aurait été en arrêt maladie avant son licenciement avec effet immédiat, contrairement à ce qu’a affirmé la partie plaignante dans sa plainte pénale et ses déclarations en procédure (D. 74 l. 173-191, D. 451 l. 27-37 et D. 453 l. 10-113). Selon les certificats médicaux au dossier, le prévenu aurait été en incapacité de travail du 26 juin 2017 au 27 août 2017, avec une interruption entre le 14 juillet 2017 et le 3 août 2017 (D. 62-64). Partant, si le prévenu avait été en arrêt de travail déjà bien avant le 20 juin 2017, on ne comprend pas pourquoi le représentant de la partie plaignante ne lui a pas réclamé de certificat médical, sa réponse selon laquelle il s’agissait du travail de la secrétaire et qu’il n’y avait alors pas prêté garde n’étant nullement convaincante (D. 451 l. 39-42). De plus, si le prévenu avait été licencié avec effet immédiat le 20 juin 2017, il n’aurait pas appelé la SUVA à la fin juillet 2017 en s’étonnant de ne pas avoir reçu son salaire (D. 463 l. 18-19) et la partie plaignante n’aurait pas indiqué, de manière parfaitement incohérente dans son appel, que le prévenu savait à tout le moins depuis le 28 août 2017, soit la date de réception du courrier de l’assurance AA.________, qu’il ne faisait plus partie de son personnel ou du moins qu’elle ne le considérait plus comme son employé (D. 699). En outre, force est de constater que dans la déclaration du 17 août 2017 (D. 186), il est indiqué que le dernier jour de travail du prévenu avant son arrêt maladie est le vendredi 23 juin 2017 et que le contrat de travail est en vigueur jusqu’à cette date, ce qui vient appuyer le fait qu’une incapacité de travail n’a débuté que le lundi 26 juin 2017 et que le prévenu n’a pas été licencié le 20 juin 2017. Les explications du représentant de la partie plaignante au sujet de ce licenciement sont enfin bancales, puisqu’il est pour le moins incongru de confirmer que le prévenu aurait bien touché l’entier de son salaire de juin 2017, ce qui est illogique s’il avait effectivement été licencié avec effet immédiat le 20 juin 2017 (D. 453 l. 22-29), d’autant plus que le représentant de la partie plaignante reproche au prévenu de ne pas avoir contesté son licenciement immédiat et de ne pas avoir proposé ses services à son employeur s’il estimait un tel licenciement injustifié 15 (D. 699). La réalité d’un licenciement avec effet immédiat intervenu le 20 juin 2017 est encore mise à mal par les deux seules personnes qui auraient été présentes au moment du licenciement oral du prévenu et qui ont été appelées à témoigner, soit S.________ et R.________. Ces témoins n’ont pas été en mesure de confirmer que le prévenu était présent à cette occasion, respectivement qu’ils avaient bien signé la PJ 12 (D. 61) au moment indiqué, soit le 20 juin 2017 à 7:00 heures (D. 322 l. 39-47 et D. 325 l. 8-9 ; D. 327 l. 7-10). 12.4.4 Deuxièmement, il faut constater que le moment à partir duquel le représentant de la partie plaignante aurait commencé à avoir des soupçons à l’égard du prévenu ne semble manifestement pas correspondre à celui allégué. En effet, le représentant de la partie plaignante avait dans un premier temps déclaré être tombé sur l’existence du chantier de Q.________ en même temps que celui à F.________ (D. 76 l. 252-259). Alors que le chantier de J.________ serait l’élément déclencheur de sa plainte pénale, aux dires du représentant de la partie plaignante, mais surtout du prétendu licenciement oral immédiat du prévenu qui serait intervenu le 20 juin 2017, il apparaît que ledit chantier, peu importe d’ailleurs qu’il ait été situé à F.________ ou à W.________, n’était certainement pas terminé le 20 juin 2017. De plus, contrairement à ce qu’il avait allégué dans sa plainte et ses explications subséquentes (D. 451 l. 30-37), le représentant de la partie plaignante n’a reconnu avoir découvert les faits reprochés au prévenu en lien avec la société K.________ qu’en août 2017 et non déjà en juin 2017 (D. 452 l. 38-41), soit après la date du licenciement prétendument justifié par la totalité des agissements faisant l’objet de l’acte d’accusation. 12.4.5 Les déclarations du représentant de la partie plaignante au sujet de ce qu’il savait réellement le 20 juin 2017 laissent songeur, puisqu’il a allégué avoir été certain qu’il y avait eu vol de matériel de la part du prévenu, soit des biens matériels tels que notamment des trottinettes, des grills et de l’alcool que le prévenu aurait achetés pour lui à titre privé, au nom de C.________, pour des montants non négligeables (D. 452 l. 36-47). Il n’est donc plus question d’échafaudages, mais d’éléments nouveaux, jamais mentionnés auparavant et dont la gravité est sans commune mesure avec celle des actes dénoncés dans la plainte pénale. Un licenciement immédiat du prévenu pour ce motif apparaît dans tous les cas douteux, pour ne pas dire invraisemblable et en complète contradiction avec le document relatif au licenciement oral du prévenu (PJ 12 ; D. 61). Il en découle en effet que le licenciement intervient pour « faute grave », soit vente de matériel, propriété de l’entreprise, détournement de chantier et encaissement d’argent par et pour son compte, escroquerie et fausses factures. 12.4.6 Enfin, il ressort du dossier que le représentant de la partie plaignante était absent à X.________ jusqu’au lundi 12 juin 2017 (D. 484). Cela signifie donc qu’il n’aurait eu que 5 jours ouvrables pour découvrir l’ensemble des faits reprochés au prévenu dans sa plainte pénale ainsi que procéder à son licenciement immédiat le 20 juin 2017. Cela paraît pour le moins expéditif. 12.4.7 Au vu de ces éléments et anachronismes patents, il ne peut être retenu que le représentant de la partie plaignante aurait eu connaissance des faits dénoncés dans sa plainte pénale au moment du prétendu licenciement du prévenu le 20 juin 16 2017, ni que cet événement se serait produit à la date et selon le déroulement indiqué. Les déclarations du représentant la partie plaignante à ce sujet sont ainsi mensongères et le fait de livrer sciemment de fausses informations à propos d’éléments périphériques aussi importants que les circonstances entourant la découverte des infractions reprochées au prévenu et la date de résiliation de ses rapports de travail entache déjà sérieusement sa crédibilité. Contrairement à ce qu’a fait valoir la partie plaignante à l’appui de son recours (D. 698), les développements de la première Juge à ce sujet sont ainsi pleinement pertinents dans la présente procédure, même si la question de savoir pourquoi le représentant de la partie plaignante a menti à ce sujet ainsi qu’établi des documents ne reflétant pas la réalité, soit possiblement pour éviter le paiement d’indemnités en cas de maladie, peut rester ouverte. L’argumentation de la partie plaignante tendant à démontrer que de telles indemnités auraient bien été versées n’est dès lors pas pertinente. 12.4.8 S’agissant des déclarations du représentant de la partie plaignante au sujet du noyau des faits, la 2e Chambre pénale constate que celles-ci contiennent passablement d’imprécisions, d’incohérences et de contradictions. Les problématiques suivantes méritent d’être relevées : a) Les déclarations quant à la traçabilité des éléments d’échafaudages ont évolué en cours de procédure et manquent cruellement de clarté. Dans sa première audition le 7 novembre 2018, le représentant de la plaignante a en effet affirmé que la traçabilité de ce matériel était garantie puisque le matériel neuf comportait une numérotation individuelle, soit le jour de la fabrication et le numéro de l’usine où le matériel avait été fabriqué et qu’il était de plus indiqué sur la facture auprès de quel client les échafaudages étaient partis (D. 71 l. 66- 73). Des autocollants étaient par ailleurs collés sur les échafaudages pour les distinguer (D. 71 l. 74). Par contre, sur question du Procureur, le représentant de la partie plaignante a été incapable de dire sur quel chantier se trouvaient aujourd’hui des échafaudages commandés à une date précise, car ne pas savoir sur quel chantier partait tel ou tel élément (D. 71 l. 77-79). Puis, lors de l’audience des débats du 20 mai 2021, le représentant de la partie plaignante a déclaré que les numéros de séries sur les éléments d’échafaudages comprenaient le numéro de l’usine productrice et du mois de fabrication, ne faisant ainsi plus mention du jour. Il a ajouté qu’il n’y avait qu’un seul numéro de série pour tout le lot d’échafaudages neuf et que les numéros de séries n’étaient indiqués ni sur le bulletin ni sur la facture, mais sur les cadres (D. 455 l. 22-23 et l. 33-35). Il arrivait en outre certains mois que des éléments partent à plusieurs endroits à travers le monde avec le même numéro de série, mais – sans en expliquer les raisons – qu’il n’y avait qu’une chance sur un million que le prévenu ait pu acquérir auprès d’un polonais du matériel avec le même numéro de série que celui de la partie plaignante (D. 455 l. 26-30). b) S’agissant ensuite plus spécifiquement de la vente d’échafaudages par le prévenu à Q.________, le représentant de la partie plaignante a également fait des déclarations plutôt imprécises, qu’il a complétées au fur et à mesure des questions posées. Il a ainsi tout d’abord affirmé que le numéro de série visible 17 sur les cadres correspondait à celui de l’usine où la grosse commande de matériel neuf avait été passée (D. 71 l. 78-80 ; D. 455 l. 14-16). Puis, suite aux questions de son mandataire et de la première Juge, on comprend qu’à l’achat du matériel, le numéro de série figurant sur les cadres n’est pas nécessairement relevé et qu’il faut demander à l’usine pour obtenir ce numéro (D. 455 l. 37-38). S’agissant du chantier de Q.________, le représentant de la partie plaignante a ainsi précisé que les numéros de série avaient été relevés sur le matériel neuf qui se trouvait sur place et qu’après contact avec l’usine, cette dernière avait confirmé que les numéros de série étaient identiques à ceux du matériel qu’elle avait acheté, de sorte qu’il avait pu être prouvé à Q.________ sa propriété sur le matériel remis par le prévenu (D. 455 l. 40-45). Ceci ne correspond toutefois nullement aux déclarations de Q.________ (ch. 12.3.2) ainsi qu’aux autres éléments au dossier comme il le sera développé au ch. 12.4.10 ci-après. D’ailleurs, lors de sa plaidoirie, la partie plaignante, par son mandataire, a été forcée de reconnaître que les éléments d’échafaudage étaient de manière générale intraçables. Elle a explicitement confirmé cet élément dans son mémoire d’appel, dans lequel elle a non seulement admis qu’il était « impossible de déterminer leur provenance », mais que la preuve formelle que les échafaudages vendus par le prévenu à Q.________ ne pouvait être rapportée (D. 698-699), de sorte qu’il convenait de « raisonner par indices », avant de prétendre plus loin qu’il existerait d’autres éléments permettant de démontrer que les échafaudages vendus à Q.________ lui appartiendraient, sans toutefois clairement mentionner lesquels (D. 700). c) Ensuite, il sied de relever que les circonstances dans lesquelles la partie plaignante, par son représentant, aurait eu connaissance du chantier de Q.________, sont pour le moins floues. Hormis ce qui a déjà été mentionné au ch 12.4.4 au sujet du moment de sa découverte, la manière dont il serait tombé sur ce chantier est plutôt singulière. En effet, il a indiqué être arrivé sur les lieux « par hasard ». Or, à moins d’une formidable coïncidence, il faut constater que la probabilité était plutôt faible que le représentant de la partie plaignante, appelé sur un autre chantier à I.________, se rende sans le vouloir sur un chantier dont il n’avait aucunement connaissance et y découvre du matériel lui appartenant, immédiatement reconnaissable grâce aux autocollants C.________ bien visibles (D. 76 l. 252-259). d) Ces déclarations se combinent en outre difficilement avec celles fournies lors de l’audience des débats, puisqu’à la question de savoir ce dont il avait connaissance le 20 juin 2017, le mandataire de la partie plaignante a déclaré être « sûr » d’avoir des photos de ces échafaudages quand ils avaient été montés en juin 2017, se gardant toutefois bien de dire quand et de qui il les aurait reçues. En effet, si de tels clichés, qui n’ont nullement été produits, avaient été en possession de la partie plaignante avant août 2017, force est de constater que la thèse du hasard serait alors dénuée de crédibilité et qu’il serait également incompréhensible que le représentant de la partie plaignante ait attendu plus de deux mois avant de se rendre sur les lieux. Si, par contre, ces photos lui avaient été remises après la découverte du chantier en août 18 2017, il est tout aussi incompréhensible que le représentant de la plaignante ne les ait pas produites à l’appui de sa plainte pénale et ait attendu l’audience des débats du 20 mai 2021 pour en faire mention. Pour le surplus, le représentant de la partie plaignante n’a pas fait preuve de plus de clarté lorsqu’il a affirmé que des ouvriers étaient allés à titre gracieux sur le chantier de Q.________ pour monter les échafaudages (D. 453 l. 10-11), ne disant mot sur les personnes concernées, alors qu’il aurait été pertinent de pouvoir les interroger. Il ressort ainsi de ce qui précède que la partie plaignante n’a manifestement pas dit la vérité au sujet de ce qu’elle savait ou non à propos de ce chantier. e) Force est encore de souligner que le représentant de la partie plaignante s’est montré pour le moins vague sur la manière dont le prévenu aurait procédé pour lui subtiliser des échafaudages et les revendre à Q.________. Certes, le prévenu disposait, aux dires de la partie plaignante, d’une grande liberté et autonomie en tant que contremaître, pouvant notamment décider de l’attribution du personnel aux chantiers en cours, conclure des contrats oraux, discuter des offres ainsi que commander du matériel oralement et faire des avances de frais pour les fournisseurs en France (D. 71-73 l. 87-134). Le prévenu, qui était le bras droit du représentant de la partie plaignante et disposait d’une liberté « totale » pendant l’absence de ce dernier à X.________, deux fois 20 jours par an (D. 73 l. 160-163), aurait ainsi pu conclure un contrat oral avec Q.________, comme cela était le cas dans 15- 20% des cas (D. 73 l. 143-147), sans en informer la partie plaignante. Cela n’est toutefois que pure supposition et ne permet pas encore de déterminer comment le prévenu s’y serait pris logistiquement pour acheminer les échafaudages à I.________ sans éveiller de soupçons. De manière frappante, le représentant de la partie plaignante n’a fourni aucune explication à ce sujet, se contentant de déclarer de manière vague et générale que c’était pendant son absence à X.________ que l’on trouvait « les plus grandes manœuvres » du prévenu et qu’il avait réuni plusieurs documents démontrant qu’il s’était « fait avoir », notamment car il y avait eu vente d’aluminium à l’entreprise Y.________ (D. 73 l. 163-167). Ceci est toutefois contraire au dossier et il est renvoyé à la motivation de la première Juge sur ce point (D. 577). Dans son recours, la partie plaignante réitère que le prévenu jouissait d’une très grande indépendance et même d’une autonomie sans contrôle, ce qui permettrait d’expliquer qu’il ait vendu, respectivement prêté à K.________ du matériel à son insu. Elle ne dit toutefois mot d’un quelconque mode opératoire (D. 703- 704) et il lui est opposé qu’il incombe bien à celui qui porte plainte pour vol d’établir les faits, dont le déroulement des événements reprochés, et non pas à la défense. Le raisonnement de la première Juge consistant à supposer qu’un enlèvement des échafaudages n’aurait pu se faire que de manière discrète, ce qui n’est pas déterminant en l’espèce, ne prête en outre pas le flanc à la critique, puisqu’il paraît cohérent qu’une telle manœuvre exécutée sans précautions particulières aurait, malgré la grande autonomie dont jouissait le prévenu, facilité sa découverte, et n’est donc pas dans la logique des choses. 19 f) Enfin, les circonstances et les raisons de la signature de la convention du 17 août 2017 (PJ 9 ; D. 40) entre la partie plaignante, d’une part, et K.________, d’autre part, restent également relativement floues. Ce n’est que sur questions des parties et de la première Juge, puis sur opposition des déclarations de Q.________, que le représentant de la partie plaignante a expliqué être allé à la police pour récupérer son matériel et qu’après que Q.________ en ait fait de même, avoir trouvé un arrangement avec ce dernier au sujet du matériel, qu’il n’avait du reste pas payé une deuxième fois. Le représentant de la partie plaignante a ajouté que celui-ci valait d’ailleurs beaucoup plus que le prix payé au prévenu, soit entre CHF 50'000.00 et CHF 60'000.00 (D. 453 l. 12-13 et D. 456 l. 39-45 ; D. 457 l. 1-6). 12.4.9 En résumé, les déclarations du représentant de la partie plaignante sur le cœur des faits s’avèrent dans l’ensemble contradictoires et volontairement très lacunaires, sans que les raisons n’en soient connues, ce qui interpelle nécessairement au vu du devoir de la partie plaignante d’aider à l’établissement des faits. Au vu de ce manque de crédibilité, force est ainsi d’en déduire qu’elles ne peuvent servir à établir les faits de la cause. Ce constat n’est d’ailleurs partiellement pas remis en cause par le représentant de la partie plaignante dans son appel, puisqu’il reconnaît, par la plume de son avocat, qu’il ne peut être cru sur parole, sans que ses déclarations ne soient étayées par d’autres éléments du dossier (D. 700). Or, mises en relation avec les autres éléments du dossier, rien ne permet de soutenir sa version des faits, soit que les éléments vendus par le prévenu à Q.________ puis remis par ce dernier à la partie plaignante, selon convention passée entre eux, seraient bien sa propriété avant que le prévenu ne les vole. a) Tout d’abord, les explications de Q.________ ne permettent aucunement de le soutenir et les documents que la partie plaignante lui aurait remis à cet appui ne lui sont d’aucun secours. A la lecture des factures d’éléments d’échafaudages émanant de T.________ qu’elle a elle-même produites (D. 492-497), force est en effet de relever qu’aucun numéro de série du matériel n’y figure et qu’il n’est pas indiqué à quelle date (mois/année) celui-ci aurait été produit. Quant à l’échange de courriel du mois de mars 2020 entre le représentant de la partie plaignante et la société T.________ (D. 488-489) au sujet des numéros de séries des éléments d’échafaudages listés dans la convention en D. 491, il y a lieu de constater qu’il s’agirait de matériel T.________ produit entre mai 2013 et juillet 2015 pour l’ensemble des éléments, sans autre précision de date et de numéro d’usine et sans que l’on puisse déterminer à quels éléments précis ces quatre numéros se rapportent. Or, à l’instar de ce qu’a déclaré Q.________ (D. 315 l. 33-38), la partie plaignante par son avocat a admis en plaidoirie que les échafaudages étaient fabriqués à très grande échelle et que des éléments avec les mêmes numéros de série pouvaient se retrouver à plusieurs endroits en Suisse, en Europe ou dans le monde. Hormis le numéro de série affiché sur le cadre de chaque pièce d’échafaudage, et dont il est rappelé que la partie plaignante a déclaré qu’elle ne le relevait pas systématiquement lors de l’achat de matériel, elle n’a pas non plus fait valoir qu’il existerait un autre moyen de déterminer l’origine du matériel retrouvé chez Q.________. 20 b) Aucune des autres personnes entendues en procédure n’a de même été en mesure de certifier qu’il s’agissait bien d’éléments provenant de C.________. Les déclarations de S.________, qui n’ont par ailleurs pas été jugées d’une crédibilité sans faille, ne sont que pures spéculations à cet égard (D. 322 l. 24- 25) et qui plus est non pertinentes. Il n’est en effet pas contesté que des pièces d’échafaudages de la partie plaignante ont été prêtées à Q.________ – sur lesquelles se trouvait le logo C.________ sous forme d’autocollant – et qu’elles se sont ainsi trouvées mélangées avec le reste du matériel vendu qui ne comprenait lui aucun autocollant (D. 316 l. 7-15). Par conséquent, en l’absence de tout autre moyen permettant de distinguer concrètement le matériel d’échafaudages de la partie plaignante de celui acheté par Q.________, force est de constater qu’il ne peut pas être déterminé de manière fiable si les échafaudages vendus par le prévenu à Q.________ étaient bien ceux appartenant à la partie plaignante. c) A cela s’ajoute qu’aucune personne ne semble avoir été témoin des faits reprochés au prévenu, S.________ ayant indiqué qu’aucun employé de la partie plaignante n’avait été présent lors du montage des échafaudages litigieux (D. 322 l. 21-22), ce qui corrobore les déclarations de Q.________ à cet égard (D. 317 l. 33-40). Comme déjà relevé, la partie plaignante a certes prétendu le contraire, mais n’a fourni aucune indication plausible à cet égard (D. 453 l. 10-11). d) Hormis P.________, aucune des personnes interrogées n’affirme de même avoir vu le prévenu vendre ou louer pour son compte des échafaudages appartenant à la partie plaignante. Certes, S.________ a déclaré avoir constaté des choses « bizarres » sur les chantiers dont le prévenu était en charge. Là encore, il ne s’agit toutefois que de spéculations, S.________ n’ayant pas explicité ses propos et sur quelle base ils reposaient. Ces hypothèses sont donc clairement insuffisantes pour fonder des soupçons tangibles que du matériel appartenant à la partie plaignante aurait été volé par le prévenu. Quant aux déclarations de P.________, selon lesquelles le prévenu aurait pris du matériel de chantier encore utile pour le vendre à l’entreprise Y.________ et récupérer l’argent (D. 80 l. 41-61), la première Juge s’est livrée à un examen circonstancié des pièces produites par ladite entreprise (D. 110-128) et en a conclu que cela était totalement faux, constatations que la partie plaignante elle-même n’a pas contestées dans son appel. Enfin, même si ces faits étaient avérés, ce qui est très loin d’être le cas, cela ne permettrait pas encore d’en déduire que le prévenu aurait bien vendu du matériel de la partie plaignante à Q.________ pour son enrichissement personnel. 12.4.10 Ainsi, à l’instar de ce qu’a considéré la première Juge, les déclarations du représentant de la partie plaignante jouissent d’une très mauvaise crédibilité et ne permettent pas de se convaincre que les faits dénoncés se seraient produits. Il apparaît de plus clairement que c’est bien sur l’ensemble des éléments analysés que la première Juge a retenu que ses déclarations manquaient de substance quant au vol d’échafaudages dénoncé et que le flou entourant le mode opératoire 21 n’en constituait que l’un des composants, ce qui est entièrement confirmé en l’espèce. Par contre, il est important de relever que les éléments qui ont été passés en revue ne permettent pas non plus d’exclure totalement la version du représentant de la partie plaignante et il sied à présent d’examiner la version présentée par le prévenu. 12.5 Crédibilité des déclarations du prévenu 12.5.1 En premier lieu, il convient de noter que ce dernier a été entendu pour la première fois le 7 mars 2018 par la Gendarmerie Nationale de Z.________ (D. 99-104), près de 6 mois après la plainte pénale de la partie plaignante à son encontre dont il avait connaissance (D. 466 l. 15-16). Il a ainsi eu le temps de réfléchir et préparer ses déclarations. En substance, le prévenu a nié avoir commis une quelconque infraction au préjudice de la partie plaignante et a livré des explications surprenantes et partiellement empruntes de contradictions dans ce contexte, ainsi qu’en lien avec l’origine du matériel qu’il reconnaît avoir vendu à Q.________, pour K.________ en février 2016. La 2e Chambre pénale se borne ici à souligner les éléments les plus importants et renvoie pour le surplus à l’analyse pertinente et circonstanciée opérée par la première Juge au sujet des déclarations du prévenu (D. 587-589). 12.5.2 A l’instar de ce qui a été retenu au sujet de la fin des rapports de travail entre le prévenu et la partie plaignante au chiffre 12.4.3, les déclarations du prévenu à cet égard ne sont pas plus claires ni cohérentes. En effet, si le prévenu a constamment déclaré ne pas avoir été congédié avec effet immédiat le 20 juin 2017, que la PJ 12 (D. 61) était un faux, et n’avoir appris son licenciement que bien après la date mentionnée dans ledit document alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, il s’est contredit à plusieurs reprises au sujet de son congé, qui aurait eu lieu le 22 juin 2017 selon ses premières déclarations (D. 101). En débats, il a confirmé n’avoir été employé par la partie plaignante que jusqu’au 22 juin 2017, mais avoir déjà été en arrêt maladie avant cette date et expliqué que la SUVA devait disposer du premier certificat de travail (D. 462 l. 39-46 ; D. 463 l. 7-14), avant de se contredire en déclarant avoir travaillé tout le mois de juin 2017 et même avoir participé à une réunion le 5 juillet 2017 avec R.________ (D. 464 l. 13-14 et l. 22- 27 et l. 36-42), précisant toutefois être allé à ce rendez-vous alors qu’il était en arrêt maladie (D. 464 l. 45-46). Ne sont pas plus précis la manière et le moment auxquels le prévenu aurait été mis pour la première fois au courant de son licenciement, qui n’aurait toutefois pas eu lieu en sa présence contrairement à ce qu’a affirmé la partie plaignante. Le prévenu a en effet exposé qu’il en avait pris connaissance pour la première fois durant ses vacances à Carcassonne, alors qu’il n’avait plus de salaire depuis 3 mois (D. 462 l. 33-37), soit à fin septembre ou début octobre 2017, puisque le prévenu aurait encore touché un salaire en juin 2017. Puis, de manière contradictoire, le prévenu a expliqué qu’à fin juillet 2017, s’étonnant de ne pas avoir reçu de salaire, il avait appelé la SUVA pour savoir pourquoi il n’avait rien reçu (D. 463 l. 18-19) et que celle-ci lui avait alors appris son licenciement (D. 464 l. 6-7). Ces explications ne coïncident pas avec la déclaration de maladie qui a été adressée à AA.________ le 17 août 2017 (D. 186). S’il apparaît désormais clair, vu que la partie plaignante l’a elle-même reconnu en 22 appel, que le prévenu avait à tout le moins été mis au courant de la résiliation des rapports de travail par le courrier de l’assurance AA.________ du 28 août 2017 et qu’aucun licenciement avec effet immédiat n’a eu lieu le 20 juin 2017, les circonstances dans lesquelles il a été mis fin au rapport de travail du prévenu et ce dernier en a été informé demeurent floues. De telles incohérences, même si elles ne touchent pas au noyau des faits, sont de nature à jeter d’emblée le doute sur la crédibilité des déclarations du prévenu. 12.5.3 Il est ensuite constaté que, s’agissant des infractions reprochées, plusieurs signaux d’une faible crédibilité se dégagent des déclarations du prévenu. Celui-ci a en effet régulièrement cherché à se dédouaner des accusations portées à son encontre en dirigeant à son tour les soupçons sur d’autres personnes. Ainsi, lorsqu’il a été informé que du matériel d’échafaudage appartenant à la partie plaignante avait disparu au cours des années 2016 et 2017, sa première réaction a été de faire part de ses suspicions de vol par l’une des sociétés sous-traitante, L.________ (D. 101). Il a ajouté avoir déjà communiqué ses doutes au représentant de la partie plaignante qui avait interrogé l’entreprise L.________ à ce sujet, mais que cela n’avait rien donné. Le prévenu a encore indiqué avoir découvert d’autres « supercheries », soit la vente d’environ 3000m2 d’échafaudage à des particuliers ou autres entreprises à trois endroits différents et pouvoir emmener les autorités suisses sur les lieux si nécessaire (D. 101). Lors de ses premières déclarations, le prévenu a encore avancé que les accusations de vente de matériel appartenant à la partie plaignante provenaient de AB.________, un ancien collègue qu’il avait licencié, et qui voulait « se venger » (D. 101). Dans un autre registre, lorsqu’il lui a été demandé s’il avait bien acheté du matériel à titre privé au nom de C.________, par exemple un grill ou de l’alcool, le prévenu a répondu que cela était faux, tout en ajoutant qu’il était possible que des achats privés soient effectués au nom de la partie plaignante et qu’il fallait peut-être chercher du côté de R.________ (D. 467 l. 5-9). Si comme l’a fait remarquer la partie plaignante dans son appel, le prévenu n’a plus mentionné l’existence de ces « supercheries » dans la suite de la procédure, il a toutefois maintenu ses accusations de « magouille » portées à l’encontre du représentant de L.________, P.________, en prétendant que ce dernier avait revendu 8’000m2 d’échafaudages appartenant à la partie plaignante, ce qu’il n’est cependant nullement parvenu à démontrer (D. 459 l. 27-29 ; D. 460 l. 4-25). D’ailleurs, si le prévenu soupçonnait réellement P.________, pour L.________, de voler du matériel appartenant à la partie plaignante, on ne comprend pas pourquoi il aurait alors accepté de lui établir de fausses factures au nom de sociétés françaises inexistantes ou inactives (D. 459 l. 8-25, 31-37 et 45-46 ; D. 460 l. 21-26 ; D. 461 l. 3-9). L’explication donnée selon laquelle il voulait simplement rendre service et satisfaire la demande de P.________ visant à obtenir ces documents pour justifier l’argent qu’il prenait dans la caisse (D. 460 l. 23-25 ; D. 461 l. 3-9) est tout au plus simpliste. Il est en outre piquant de relever que P.________ a à son tour prétendu que le prévenu avait volé du matériel à la partie plaignante, mais pour le revendre à Y.________ (D. 80 l. 41-61), ce qui comme déjà mentionné ne correspond nullement aux pièces du dossier (D. 110-128). Les déclarations du prévenu à cet égard sont ainsi suspectes et laissent au contraire supposer des transactions douteuses avec 23 P.________, desquelles ils tentent tous deux de détourner l’attention en s’accusant mutuellement. Ces faits ne concernent toutefois pas la présente procédure d’appel, faute d’avoir été remis en question et sont insuffisamment substantifiés pour pouvoir en déduire quoi que ce soit de pertinent s’agissant des accusations de vol en lien avec K.________. Il n’y a ainsi pas lieu de se pencher plus en détail sur ce point. Ces circonstances permettent toutefois de mettre en lumière une manière de se comporter vis-à-vis de l’information donnée qui n’inspire pas confiance. 12.5.4 S’agissant ensuite plus spécifiquement des faits qui lui sont reprochés en lien avec Q.________, le prévenu s’est contredit sur certains éléments importants. a) En ce qui concerne l’origine du matériel d’échafaudage vendu à Q.________, pour K.________, le prévenu a commencé par déclarer qu’il s’agissait de matériel personnel neuf, en « 3 mètres 07 », acquis en France en 2016, à un démarcheur polonais qu’il avait payé en liquide. Il a ajouté avoir tenté de retrouver la provenance de ce matériel en contactant la société T.________, mais que celle-ci n’avait pas été capable d’identifier à qui appartenait ce matériel et avoir remis un courrier à Q.________ à ce sujet (D. 101). En débats, le prévenu ajouté à ce propos qu’il existait des millions de cadres avec le même numéro, qui n’était composé que de celui de l’usine et de l’année de fabrication. Les éléments étant fabriqués à très grande échelle, il était partant impossible de savoir à qui avait été livré tel ou tel matériel qui était ainsi intraçable (D. 467 l. 37-43). Puis, confronté au courriel de la partie adverse au sujet de la traçabilité des éléments d’échafaudage le 17 mai 2021, le prévenu a été forcé de reconnaître que le numéro de série comprenait également le mois, mais a maintenu que cela ne faisait pas de différence, puisque des millions d’éléments portaient donc le même numéro (D. 523 l. 32-37). b) En contradiction avec ses premières déclarations (D. 101) et avec le courrier manuscrit rédigé à l’attention de Q.________ le 9 octobre 2017 (D. 92-93), desquels il découle que le prévenu lui a vendu du matériel T.________, le prévenu a expliqué en débats qu’il avait vendu du matériel U.________ et prêté du matériel T.________ à Q.________, que ce matériel était très différent l’un de l’autre et qu’il ne comprenait pas pourquoi on pouvait se tromper à cet égard. Il a ajouté que selon les factures en D. 27 et D. 28 il s’agissait de U.________. Puis en opposition avec ce qu’il venait de dire, il a déclaré qu’il avait vendu du matériel T.________ à Q.________ et lui avait donc également prêté du matériel T.________ (D. 524 l. 1-12). c) Le prévenu a encore fait preuve d’inconsistance au sujet de la transaction conclue avec Q.________. Il a ainsi déclaré avoir proposé un échafaudage à Q.________ car ce dernier en cherchait un (D. 465 l. 22-23). Puis, sur opposition des déclarations de Q.________ selon lesquelles c’était le prévenu qui lui avait proposé un échafaudage peu avant le 2 février 2016 alors qu’il n’en avait pas spécialement besoin, le prévenu a louvoyé en répondant qu’il lui avait proposé ce matériel au cours d’une discussion durant laquelle Q.________ lui avait dit qu’il aurait besoin d’un petit échafaudage pour de la sécurité (D. 465 l. 24-30) et, de manière contradictoire, que cette conversation 24 avait eu lieu après une première discussion avec Q.________ qui lui avait dit qu’il cherchait un échafaudage (D. 465 l. 28-30). d) Ses déclarations subséquentes au sujet de la manière dont il aurait payé cet échafaudage sont également contradictoires, puisqu’il a indiqué que c’est Q.________ qui lui avait remis l’argent dans une enveloppe pour qu’il achète l’échafaudage (D. 465 l. 36-38), ce qui signifierait donc que le prévenu n’était pas en possession de cet échafaudage au moment où il le lui a proposé. e) Selon le prévenu, le matériel acheté « cash » au polonais proviendrait d’une faillite en France, le prévenu ayant ajouté que c’était en tout cas ce que lui avait dit « le gars », sous-entendu le polonais (D. 465 l. 40-41), tout en relevant que selon lui, il était impossible que ce matériel soit celui de la partie plaignante (D. 465 l. 42-43). Lorsqu’il lui a été demandé comment il expliquait que du matériel de juin 2015 puisse arriver chez lui par un polonais en janvier ou février 2016, le prévenu a toutefois expliqué qu’il n’était pas exclu que le polonais ait récupéré des échafaudages issus d’une faillite, en Suisse, via des amis, avant de les amener en France (D. 523 l. 39-44). A la question de savoir s’il n’était pas étrange qu’un polonais lui propose un échafaudage « comme ça », le prévenu a répondu de manière simpliste : « du moment que je peux aider » (D. 465 l. 32-34). f) S’agissant enfin des éléments prêtés à Q.________, ce que le prévenu justifie par le fait qu’il avait remarqué que « deux tire-fonds » manquaient sur l’échafaudage vendu, le prévenu a déclaré qu’il pensait pouvoir faire ce prêt dans le cadre de ses fonctions, comme geste commercial en prévision d’un futur gros chantier avec Q.________ (D. 466 l. 4-9). Au vu des déclarations du prévenu lors de l’audience du 17 septembre 2021, il apparaît toutefois que le matériel manquant sur l’échafaudage vendu à Q.________ était important puisque le prévenu a déclaré qu’entre un tiers et la moitié des éléments listés dans la convention du 17 août 2017 (D. 490) était prêté, soit entre 200 et 300m2, ce que Q.________ savait pertinemment aux dires du prévenu (D. 524 l. 21-30). Or, compte tenu du fait que le prévenu a déclaré avoir vendu 400m2 d’échafaudages à Q.________, ce qui est corroboré par la facture qu’il a établie (D. 91), la proportion des éléments en prêt était donc d’au moins 50%. 12.5.5 Au vu des déclarations précitées, la 2e Chambre pénale rejoint la première Juge et considère que la crédibilité des déclarations du prévenu est mauvaise, même si à l’instar de ce qui prévaut pour la partie plaignante, sa version des faits n’apparaît pas pour autant totalement invraisemblable vu ce qui suit. a) A l’instar de la partie plaignante, le prévenu a été bien incapable de prouver la traçabilité des éléments vendus à Q.________. Sa lettre manuscrite du 9 octobre 2017 adressée à ce dernier ne permet pas non plus d’éclaircir ce point, si ce n’est qu’il s’agissait manifestement de matériel T.________ et que dite société n’a pas été en mesure de lui fournir les informations nécessaires sur la provenance du matériel, du fait que trop de personnes et d’entreprises pouvaient être concernées (D. 92). Il y a d’ailleurs tout lieu de retenir que le matériel vendu à Q.________ est bien de la marque T.________ au vu de la 25 convention passée entre la partie plaignante et Q.________ (D. 490-491), des premières déclarations du prévenu et des documents qu’il a produits (D. 91- 92). Même s’il y a lieu de retenir qu’il s’agit bien de matériel T.________, cela n’est toutefois pas suffisamment probant. La partie plaignante utilisait aussi bien du matériel U.________ que T.________ et, qui plus est, la fabrication des échafaudages se fait à grande échelle, de sorte qu’un grand nombre d’éléments se retrouve sur le marché avec les mêmes numéros de séries, lesquels comprennent tout au plus le numéro d’usine ainsi que le mois et l’année de production. Comme l’a expliqué le prévenu, il en découle que tout ce qui est produit le même mois comporte donc le même numéro de série. De plus, de l’aveux même de la partie plaignante en appel, le destinataire et l’acheteur de la marchandise ne reçoivent pas une liste avec le numéro de toutes les pièces d'échafaudage et chacune de ces pièces ne comporte pas un numéro spécifique. A défaut de toute indication au dossier sur les zones précises de distribution de ces échafaudages, il n’est de plus pas possible d’exclure que ce matériel se soit bien retrouvé en France. Il ne peut donc être exclu que les échafaudages litigieux proviennent bien du démarcheur polonais en question ou d’une personne autre que la partie plaignante. b) A cela s’ajoute qu’aucun témoin ni document ne permet d’établir la transaction que le prévenu aurait conclue avec le démarcheur polonais, au sujet de laquelle on ne sait rien, sauf que le prévenu aurait payé en cash. Dans sa lettre du 9 octobre 2017 à l’attention de K.________, il est en effet écrit que le prévenu aurait discuté une première fois avec le polonais et lui aurait glissé à cette occasion qu’il était à la recherche d’un échafaudage, suite à quoi ce démarcheur avait répondu qu’il pouvait rapidement lui obtenir environ 250m2 d’aluminium. Après acceptation, le polonais serait revenu un mois plus tard avec le matériel payé en espèces par le prévenu. Même si ce procédé semble long et compliqué, il n’est pas impossible que le prévenu ait effectivement abordé Q.________ au sujet d’un échafaudage avant de disposer de la marchandise puis, comme il l’a allégué, d’avoir payé le polonais avec l’argent que lui aurait remis Q.________ dans une enveloppe, avant de revendre à son tour cet échafaudage à Q.________. Ce dernier n’a en effet pas expliqué comment il aurait payé cet échafaudage au prévenu, ni où et quand exactement. La partie plaignante ne peut d’ailleurs pas être suivie lorsqu’elle allègue dans son mémoire d’appel qu’une transaction à son insu se fait le plus rapidement possible, par la remise de la marchandise et contre paiement immédiat. Il est rappelé que tant le prévenu que Q.________ ont déclaré ne pas avoir agi dans le cadre de leurs rapports professionnels avec la partie plaignante, mais à titre privé. L’urgence de la situation ne transparaît donc nullement. c) Ensuite, rien ne permet certes d’attester d’un transport des échafaudages depuis la France. Comme l’a relevé la partie plaignante en appel, Q.________ n’a en particulier produit aucun document en lien avec le transport du matériel d’échafaudages, hormis une « demande de certificat d'immatriculation de véhicule neuf » du 26 juin 2015 et dont la rubrique « Demandeur » est vide (D. 94). A cela s’ajoute que ni Q.________ ni le prévenu n’ont fait de 26 déclarations précises quant à la manière précise dont la marchandise aurait été acheminée en Suisse. On ne sait pas davantage à quel endroit les échafaudages auraient été livrés. L’absence de ces éléments, certes curieuse, ne permet toutefois pas d’exclure que les échafaudages proviendraient d’une faillite en France comme l’ont déclaré de manière identique le prévenu et Q.________. Le fait que la facture du 2 février 2016 mentionne une TVA de 20% ne signifie pas encore, quoi qu’en dise la partie plaignante, que les échafaudages litigieux n’auraient pas passé la frontière franco-suisse. Il n’a en particulier pas été demandé à Q.________ s’il avait entrepris de récupérer la différence entre la TVA française et suisse et ce dernier n’a fait aucune déclaration à ce sujet, hormis qu’il n’avait reçu aucun document de dédouanement (D. 315 l. 11-12). On ne peut donc pas nécessairement faire découler de cette facture et de l’absence de formulaire de dédouanement que ces échafaudages n’auraient de toute évidence pas été livrés depuis la France. d) La facture du 2 février 2016 établie à l’attention de Q.________ pour les échafaudages litigieux, l’est au nom de AC.________ soit la société du prévenu à AD.________ qui aurait fait faillite. Il semblerait, à la lecture des pièces produites par la partie plaignante après contact avec une notaire située en France, que cette société n’aurait jamais existé (D. 412 et D. 421-432). Toutefois, le prévenu, qui n’a jamais été interrogé à ce sujet, n’a pas prétendu avoir vendu le matériel litigieux pour le compte de cette entreprise ni que celui- ci proviendrait de cette société. Les raisons et les circonstances dans lesquelles cette facture a été établie ne sont pas non plus connues. Cela ne permet donc ni de confirmer ni d’infirmer la thèse d’une revente d’échafaudages après achat auprès d’un polonais en France. e) Rien ne peut non plus être déduit du prix de € 16'000.00 facturé par le prévenu à Q.________ pour 400m2 d’échafaudages. La partie plaignante elle-même a reconnu que le matériel vendu à Q.________ était neuf (D. 706), ce qui est confirmé par les déclarations de ce dernier (D. 315 l. 1-3) et la facture établie pour ce matériel (D. 91). Partant, au vu de la publicité de AE.________ produite par le prévenu pour des échafaudages de la marque U.________, de laquelle il ressort que 720m2 coûtent € 19'100.00 (D. 527), le prix payé par Q.________ n’apparaît pas d’emblée disproportionné, cela d’autant plus qu’on ne connaît pas le prix du matériel T.________, qui est la marque qui a été vendue à Q.________. A cela s’ajoute que le représentant de la partie plaignante ne peut être suivi lorsqu’il prétend que si le matériel avait été racheté par un démarcheur polonais dans le cadre d'une faillite, la qualité aurait été inférieure, étant relevé qu’il n’est pas contesté que le matériel litigieux vendu en février 2016 à Q.________ a été majoritairement produit en 2015 et que, donc, il peut objectivement être qualifié de neuf (D. 489 ; D. 523 l. 22-30). 12.5.6 Au vu de ce qui précède, la version des faits du prévenu, soit l’acquisition d’éléments d’échafaudages auprès d’un démarcheur polonais, jouit d’une faible crédibilité. Force est de constater que celle-ci n’est de plus corroborée par aucun élément probant au dossier et que de nombreuses zones d’ombre subsistent. 27 Même si sa version ne peut pas être exclue pour autant au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n’en demeure pas moins que les déclarations du prévenu ne peuvent seules servir à l’établissement des faits. 12.6 Partant, l’analyse fouillée des déclarations des parties entendues aboutit à retenir qu’aucune des versions présentées n’est totalement crédible et que ni l’une ni l’autre ne peut être établie de manière fiable par des éléments pertinents du dossier. A ce stade de l’examen, la thèse soutenue par le prévenu n’apparaît toutefois pas moins ou plus crédible que celle de la partie plaignante. Les divers éléments passés en revue ne permettent pas de se convaincre que les faits dénoncés se seraient bien produits, mais ne font pas non plus obstacle à ce que les choses se soient passées comme les parties le prétendent. Il sied partant encore de voir si, mis bout à bout, les moyens de preuves au dossier permettent ou non d’aboutir à un faisceau d’indices concordants susceptible d’emporter l’intime conviction de la 2e Chambre pénale quant à la culpabilité du prévenu. 12.7 Synthèse 12.7.1 Comme il l’a longuement été exposé ci-dessus, rien ni personne ne peut établir la provenance et donc la propriété des échafaudages vendus à Q.________, vu leur production à large échelle et le défaut d’individualisation suffisante des éléments concernés. Ceux-ci pourraient donc tout aussi bien provenir de la partie plaignante que d’un démarcheur polonais ou d’une tierce personne. Il n’y a de plus aucun témoin des faits ni même un scénario qui permettrait d’appréhender comment et quand un prétendu vol des échafaudages de la partie plaignante par le prévenu se serait déroulé. Certes, le prévenu jouissait d’une grande autonomie dans son travail. Il n’en demeure pas moins qu’une éventuelle soustraction de ces échafaudages à l’insu de son employeur, même absent à X.________, nécessitait une certaine organisation et un soutien logistique pouvant difficilement passer inaperçu de son épouse aux commandes et/ou de ses ouvriers, notamment R.________ et S.________. On ajoutera qu’il est étonnant que le représentant de la partie plaignante n’ait pas remarqué pendant plusieurs mois entre 2016 et le mois de juin 2017 la disparition de 400m2 d’échafaudages. Un lien entre la transaction conclue avec Q.________ et le matériel d’échafaudage T.________ qu’il reconnaît avoir emprunté à la partie plaignante pour les travaux sur la façade de sa maison semble par ailleurs exclu, le prévenu ayant déclaré avoir acquis cette propriété à la fin de l’année 2016 et la première Juge ayant retenu qu’il était établi que ce matériel avait été retourné à partie plaignante en mai 2017, ce qui n’a pas été contesté en appel (D. 593-594). En outre, il est impossible de savoir à quel moment ni dans quelles circonstances le représentant de la partie plaignante aurait découvert les faits ou quand et de quelle manière la résiliation des rapports de travail du prévenu se serait déroulée, ses déclarations n’étant pas crédibles à cet égard. Quant à la situation financière du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut que renvoyer à l’appréciation pertinente qui en a été faite par la première Juge, selon laquelle celui-ci n’était pas surendetté. Dans tous les cas, d’éventuelles difficultés financières ne sont pas de nature à constituer un indice de potentielles activités illicites du prévenu (D. 590). En effet, bien qu’il ressorte du dossier que le prévenu 28 avait effectivement contracté des prêts à la consommation pour près de € 50'000.00 (D. 246-255) et que la faillite de sa raison individuelle en France avait été suspendue faute d’actifs le 28 octobre 2015 (D. 430), cela ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il aurait volé le matériel de la partie plaignante. Il faut souligner que le prévenu gagnait près de CHF 8'000.00 par mois, net, au moment des faits et que vivant en France, il pouvait manifestement mener un train de vie bien supérieur à celui de ses compatriotes. D’ailleurs, le prévenu n’a jamais prétendu avoir réalisé un quelconque bénéfice sur la vente d’échafaudages à Q.________ dont il n’est pas contesté qu’il a supervisé gracieusement le montage (D. 317 l. 33-40). Au contraire, le prévenu justifie sa démarche par le fait que Q.________ entendait faire appel à la partie plaignante en vue de futures collaborations sur d’autres chantiers à venir, ce qui est corroboré par les déclarations de celui-ci (D. 316 l. 13-14 et l. 31-32) et n’a pas été remis en cause par la partie plaignante. Cette explication est suffisamment plausible pour expliquer cette transaction ainsi que le geste commercial du prévenu visant à prêter à Q.________ des éléments appartenant à la partie plaignante, sans mettre au courant le représentant de cette dernière. Il est rappelé que le prévenu était très indépendant dans sa profession et qu’il ne peut donc pas être exclu qu’il ait à tout le moins cru être autorisé à agir de la sorte. Quoiqu’il en soit, même s’il fallait retenir que le prévenu était aux abois à ce moment-là ou qu’il aurait cherché à s’enrichir par sa transaction avec Q.________, ce qui ne ressort pas du dossier, ce seul motif ne permettrait pas encore de se persuader que les faits reprochés au prévenu sont établis. Les éléments qui prouveraient ce délit font au contraire cruellement défaut. Enfin, comme l’a très justement relevé la première Juge, une éventuelle vente de matériel d’échafaudages d’origine frauduleuse à Q.________ pourrait trouver sa source autre part que dans l’entreprise C.________, de sorte que même à considérer que le prévenu et Q.________ mentiraient au sujet de cette transaction, la raison n’est pas foncièrement de cacher une infraction au préjudice de la partie plaignante. 12.8 Par conséquent, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que même considéré dans sa globalité, il ne se dégage pas du dossier des éléments de preuve sérieux et tangibles qui permettraient de se convaincre que le prévenu s’est bien rendu coupable des faits de vol renvoyés au ch. I.2 de l’acte d’accusation en lien avec les échafaudages vendus à K.________. Les contradictions, imprécisions, incohérences et lacunes des deux versions soutenues par le représentant de la partie plaignante respectivement par le prévenu sont telles que la 2e Chambre pénale est forcée de reconnaître qu’il existe un doute insurmontable quant à la culpabilité du prévenu, étant relevé que pour condamner, il faut que le juge soit convaincu et que cette conviction repose sur une vraisemblance confinant à la certitude (voir CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993 p. 403ss ; AESCHLIMANN, Einführung in das Strafprozessrecht - Die neuen bernischen Gesetze, 1997, notes 195ss ; ATF publié dans RSJ 1998 p. 303 ; ATF 120 Ia 31 et 37 ; ATF 106 IV 89 ; ATF 104 IV 279, JT 1997 III 124). Dans la mesure où il découle du principe cardinal de la présomption d’innocence que le doute doit profiter à l’accusé, il convient de prononcer l’acquittement du prévenu, en confirmation du jugement de première 29 instance. In dubio pro reo, le prévenu est ainsi libéré de la prévention de vol au préjudice de la partie plaignante en lien avec la vente d’échaudages à K.________. IV. Action civile 13. Au vu de l’acquittement du prévenu confirmé en appel et du fait que l’état de fait n’est pas suffisamment établi pour déterminer si un acte illicite au sens de l’art. 41 CO a été commis, il n’est pas possible de se prononcer sur l’action civile de la partie plaignante, qui a réclamé CHF 18'761.15 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2016 à titre de dommages-intérêts en appel (D. 706). La partie plaignante est donc renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Quant au solde des prétentions civiles de la partie plaignante, soit celles liées aux libérations non attaquées en appel, d’un montant de CHF 32'881.60 (CHF 51'642.75 – CHF 18'761.15) avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2019 (D. 448 et D. 280), ce point n’a pas été attaqué et est entré en force. V. Frais 14. Règles applicables 14.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 596). 14.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 15. Première instance 15.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés sur le plan pénal à CHF 6'811.05, soit ¾ de la totalité des frais. Au vu du fait que le prévenu a totalement été libéré en deuxième instance, le montant précité doit être mis à la charge du canton de Berne. En effet, seuls les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge pour la procédure de première instance en cas d’acquittement du prévenu (art. 427 al. 1 let. a CPP). 15.2 Pour ce qui est du volet civil, CHF 2'670.35 ont été mis à la charge de la partie plaignante en application de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, soit ¼ de la totalité des frais judiciaires. Vu l’issue de la procédure d’appel, ce montant est mis à la charge de la partie plaignante et prélevé sur les sûretés de CHF 5'000.00 versées par elle (solde de CHF 2'329.65). 30 16. Deuxième instance 16.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sur le plan pénal sont mis intégralement à la charge de la partie plaignante qui succombe. Il n’y a pas lieu de distraire de frais pour l’action civile vu l’acquittement du prévenu. Le montant de CHF 2'000.00 est prélevé sur le solde des sûretés de CHF 5'000.00 versées par la partie plaignante (CHF 2'329.65), le solde de CHF 329.65 lui étant reversé. VI. Dépenses 17. Règles applicables 17.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 17.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 430 CPP). 17.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des 31 opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 17.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 18. En première et deuxième instance 18.1 Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à verser une indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante qui succombe entièrement en première et deuxième instance. VII. Indemnité en faveur de A.________ 19. Règles générales applicables 19.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 19.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 20. Indemnité pour les dépenses 20.1 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu au bénéfice d’un avocat de choix pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (ch. 17). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 20.2 Pour la première instance, l’indemnité fixée par l’instance précédente (CHF 6'737.45 correspondant aux ¾ de la note d’honoraires présentée par Me B.________ par devant l’instance précédente) a été mise à la charge de l’Etat, étant donné que le prévenu n’avait pas demandé d’indemnité de dépens 32 concernant les prétentions civiles de la partie plaignante. Au vu de l’issue de la procédure d’appel et du fait que le montant des honoraires de Me B.________ tels qu’arrêtés par la première Juge n’a pas été remis en cause, il y a lieu de fixer l’indemnité pour les dépenses à la somme précitée et de la faire supporter par le canton de Berne. 20.3 Pour la deuxième instance, le mandataire du prévenu Me B.________ a déposé une note d’honoraires de CHF 3'000.00 (10 heures à CHF 300.00). Bien que ce montant s’inscrive dans la fourchette de ce qui peut être demandé selon l’ORD, force est de constater que la conduite du mandat par Me B.________ a été particulièrement lacunaire. L’avocat précité n’a pas déposé de détermination sur le mémoire d’appel motivé de la partie plaignante ni d’observations finales, sa demande de restitution de délai infondée à cet égard ayant été rejetée. En résumé, aucune démarche vraiment utile n’a été déployée en faveur du prévenu par son défenseur privé puisque la Cour de céans a dû examiner l’appel de la partie plaignante sans disposer des arguments du prévenu. Il est dès lors totalement disproportionné de facturer 10 heures de travail pour des démarches pratiquement inexistantes qui se sont limitées à accepter la procédure écrite, envoyer une demande de relevé du défaut infondée et une note d’honoraires très sommaire, ce qui est pour l’essentiel du travail de secrétariat. Dans ces conditions, la Cour de céans taxe à CHF 1'000.00 (honoraires, débours et taxe) le montant de l’indemnité que la partie plaignante doit verser au prévenu pour ses dépenses en deuxième instance. 21. Communications 21.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 33 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________, des préventions de : 1.1. gestion déloyale, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2017 et le 20 juin 2017, à E.________, M.________, G.________, H.________ et I.________ (ch. I.1 AA) ; 1.2. vols, infraction prétendument commise entre le 2 février 2016 et le 20 juin 2017, à E.________, par le fait d’avoir soustrait des échafaudages à son employeur C.________ sans son consentement et dans le but de se les approprier, d’en avoir revendu 2'330m2 pour ses besoins et son enrichissement personnels à L.________ pour un montant de € 15'360.00 selon la facture du 17 mai 2016 et de € 15'690.00 selon la facture du 17 juin 2017, et d’avoir tenté de revendre une quantité indéterminée à C.________ pour un montant de € 13'000.00 en juin 2017 (ch. I.2 AA partiellement) ; II. sur le plan civil : 1. renvoyé C.________ à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 32'881.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2019, vu l'acquittement de A.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de vol, infraction prétendument commise au préjudice de la société C.________ entre le 2 février 2016 et le 20 juin 2017, à E.________, en revendant des échafaudages à K.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à un montant de CHF 6'811.05, à la charge du canton de Berne ; 34 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de C.________, montant prélevé sur les sûretés de CHF 5'000.00 qu’elle a versées (solde de CHF 3'000.00) ; III. sur le plan civil : 1. renvoie C.________ à agir par la voie civile s’agissant de CHF 18'761.15 avec intérêts à 5 % dès le 2 février 2016 vu l’acquittement de A.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. met les frais liés à l’action civile en première instance fixés à CHF 2'670.35 à la charge de C.________ en application de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, soit ¼ de la totalité des frais judiciaires, montant prélevé sur les sûretés (solde en faveur de la partie plaignante de CHF 329.65) ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. 1. ordonne la restitution à la partie plaignante du solde de son avance à titre de sûretés, soit CHF 329.65 ; 2. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 6'737.45 pour la procédure de première instance ; 3. condamne la partie plaignante C.________ à verser une indemnité de CHF 1'000.00 (TTC) à A.________ pour ses dépenses en lien avec la procédure de deuxième instance. 35 Le présent jugement est à notifier - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 29 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 30 juin 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37