31 inscription dans le SIS s’avèrerait conforme au principe de proportionnalité et s’imposerait. 31.4 Elle ne peut toutefois pas être prononcée, dans la mesure où il y a expressément et de manière erronée été renoncé en première instance, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5 : l’inscription au SIS n’étant pas soumise à ce principe « du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance », ce qui n’est pas le cas en l’espèce). VII. Action civile