Leur statut y est manifestement précaire (D. 601ss), en particulier au vu des motifs invoqués pour requérir l’asile, selon les explications données par le prévenu lors des débats d’appel (D. 622 l. 97-102). Leur présence en Suisse n’induit ainsi pas que le renvoi du prévenu du territoire suisse violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale. La mère et les sœurs du prévenu résident également en H.________ (D. 289 l. 44-45 ; 622 l. 104-105). Une expulsion du prévenu dans son pays d’origine ne portera aucunement atteinte à sa vie familiale, même si un retour au pays peut ne pas être exempt d’inconvénients.