La nouvelle épouse du prévenu, après avoir déposé une demande de regroupement familial en février 2022 en H.________ pour elle-même et la fille qu’elle a eue avec le prévenu, est arrivée en Suisse en décembre 2023, avec également sa fille aînée née en 2013 – qui n’a toutefois pas de lien de parenté avec le prévenu –, où elle a déposé une demande d’asile (D. 601ss). Elles disposent actuellement d’un permis N valable jusqu’au 30 septembre 2023 (D. 594). Si la famille est désormais réunie depuis quelques mois dans notre pays, la 2e Chambre pénale constate que c’est en H.________ que le couple s’est rencontré et que tant le premier enfant commun que sa mère y vivaient encore récemment.