28 621 l. 59-60 ; 629) et n’a désormais a priori plus de dettes, y compris pour les prestations d’aide sociale touchées. Selon les propres déclarations du prévenu en première instance, ses seuls liens en Suisse étaient les enfants qu’il a eus avec la partie plaignante (D. 291 l. 21-29 ; 621 l. 71-80). Ces enfants sont désormais majeurs, de sorte que l’expulsion du prévenu ne nuirait pas sur ce point à sa vie familiale au sens indiqué ci-dessus (ch. 28.7 ci-dessus) – outre le fait que le prévenu n’entretenait plus de contacts avec F.________ depuis longtemps (D. 291 l. 12-21 ; 537 ;