22 titre que la partie plaignante s’est arrêtée une première fois après avoir constaté qu’elle ne dirigeait que difficilement son véhicule et en raison des bruits produits. Ayant examiné les roues, elle n’a pas pu déceler d’anomalie et a repris la route. La dissimulation opérée par le prévenu a donc porté ses fruits et augmenté de manière importante le danger encouru par la partie plaignante, mais aussi celui créé pour les tiers dans le cadre du trafic routier.