le prévenu doivent être punies d’une peine privative de liberté, étant ajouté que celles-ci ne relèvent plus de la petite ou moyenne criminalité. En tout état de cause, la quotité maximale de la peine pécuniaire est clairement insuffisante s’agissant de l’art. 129 CP et les mêmes faits sont à la base des deux infractions, de sorte qu’il serait artificiel de prononcer deux peines d’un genre différent.