20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 476-477). 20.2 En l’espèce, eu égard à l’intensité de la volonté criminelle déployée par le prévenu et à l’importance des biens juridiques protégés mis en cause, vu la mise en danger de tiers, ainsi qu’au besoin de prévention spéciale compte tenu du fait que le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience et qu’il est au contraire perceptible que le seul regret qui l’anime est celui d’avoir été démasqué, les infractions commises par