Il a ce faisant causé volontairement un risque d’accident élevé, dès lors que dès que la partie plaignante a pris le volant – ce qui allait survenir à l’évidence le soir en question –, sa sécurité en tant que conductrice, mais aussi celle du trafic, a été fortement mise en péril. Il doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée à l’art. 93 al. 1, 1re phrase, LCR – celle-ci entrant en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui. 21 V. Peine