ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, nos 1.2, 1.3 et 1.5.b ad art. 93 LCR). 18.3 En l’espèce, le prévenu a en toute conscience et volontairement porté gravement atteinte à l’état de sécurité du véhicule de la partie plaignante car une roue – composante essentielle d’un véhicule, en particulier au regard de sa sécurité – dont les boulons sont desserrés ne remplira plus son office à brève ou moyenne échéance.