Il s’agit au minimum d’un risque concret ou abstrait accru, soit la même notion de mise en danger que celle retenue dans le contexte de l’art. 90 al. 2 LCR. L’infraction peut être commise intentionnellement en cas de sabotage délibéré, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence, les peines menaces prévues divergeant toutefois. En outre, l’infraction prévue à l’art. 93 LCR entre en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, nos 4-26 et 49 ad art. 93 LCR ; ANDRÉ BUSSY ET AL.,